Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 2 juil. 2025, n° 2203734 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203734 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, Mme A B, représentée par
Me Ifrah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel de fraternité.
La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, lequel n’a pas présenté de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 28 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante kosovare née le 27 décembre 1992, est entrée en France en 2015 et sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 6 juillet 2016. Mme B a sollicité la délivrance de titres de séjour en 2016 et 2020 et le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à ses demandes par des arrêtés des 8 août 2016 et 23 janvier 2018 portant obligation de quitter le territoire français. Par un courrier reçu le 18 août 2021, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par sa requête, elle demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a à nouveau refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation.
Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 18 janvier 2022, Mme B a demandé, par l’intermédiaire de son avocat, la communication des motifs du refus implicite de titre de séjour. Le préfet de la Sarthe, qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré une mise en demeure, ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette demande. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire état de l’examen réalisé des autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B, dans un délai de
deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ifrah renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites du préfet de la Sarthe sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ifrah une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Ifrah et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
M. C
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEU La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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