Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 mai 2025, n° 2431855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431855 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B C, doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 11 octobre 2024 en tant que le président de l’université Panthéon-Assas a refusé de le dispenser d’examen de langues vivantes 1 et 2 et de lui accorder un délai pour envoyer ses devoirs en retard par mail aux professeurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. La requête de M. B C doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision du 11 octobre 2024, du président de l’université Panthéon-Assas, prise au titre de l’année universitaire 2024/2025, relative à ses études en première année de licence mention « droit numérique », en tant qu’elle refuserait de lui accorder une dispense pour les épreuves de langue étrangère ainsi qu’un délai supplémentaire pour l’envoi de ses devoirs obligatoires aux professeurs. L’intéressé soutient qu’il aurait fait l’objet de discrimination et de harcèlement. Toutefois, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de M. B C doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.
Fait à Paris, le 23 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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