Désistement 10 juillet 2023
Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 2 juin 2025, n° 2311948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2023, N° 2312444 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2023 et 20 juin 2024, M. B, représenté par la SELARL L.V.I. Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable n° DP 075 101 23 V0054 pour le changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 31, rue des Petits Champs à Paris en locaux à usage d’hébergement touristique ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de lui délivrer un permis de construire ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’indique la Ville de Paris en défense, il ne s’est pas désisté de son action contre l’arrêté litigieux, le désistement prononcé par ordonnance du 10 juillet 2023 n’étant qu’un désistement d’instance faisant suite à un double enregistrement de sa requête ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que la maire de Paris a considéré que les travaux projetés méconnaissaient les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme et 27-2 et 40-1 du règlement sanitaire du département de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, indique que le requérant s’est désisté de son recours contre l’arrêté litigieux et s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Par une ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public,
— et les observations de Me Brasselet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 février 2023, M. B a déposé une demande de déclaration préalable de travaux pour un changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 31, rue des Petits Champs, dans le 1er arrondissement de Paris, en locaux à usage d’hébergement touristique. Par un arrêté du 20 avril 2023, la maire de Paris s’est opposée à l’exécution de ces travaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le désistement de M. B de l’instance enregistrée sous le n° 2312444 :
2. En principe un désistement a le caractère d’un désistement d’instance. Il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance.
3. En l’espèce, par une ordonnance n° 2312444 du 10 juillet 2023, la vice-présidente de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a donné acte du désistement de M. B de sa demande présentée le 30 mai 2023 tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable de travaux n° DP 075 101 23 V0054. Il résulte des termes mêmes de cette ordonnance, qui ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, que le désistement en cause doit être regardé comme un désistement d’instance. Par suite, la ville de Paris n’est pas fondée à soutenir, dans le cadre de la présente instance, que l’intéressé se serait désisté de son recours tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En l’espèce, pour s’opposer aux travaux déclarés par M. B, la maire de Paris s’est fondée sur le seul motif tiré de ce que « le verre non transparent des baies de séjour et de la chambre Est projetés et le caractère non ouvrant des baies de ladite chambre ne respectent pas les dispositions des articles L. 421-6 et R. 111-2 du code de l’urbanisme relatives à la salubrité publique et les dispositions des articles 27-2 b et 40-1 du règlement sanitaire du département de Paris, qui précisent que la position de la surface transparente des baies de pièces principales doit permettre la vue horizontale directe vers l’extérieur et que ces baies doivent présenter une section ouvrante ».
5. D’une part, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par M. B, que les baies du séjour et de la chambre des locaux faisant l’objet de la déclaration préalable litigieuse sont ouvrantes. D’autre part, M. B indique, sans être nullement contesté, que lesdites baies, bien que recouvertes d’un film occultant autocollant, sont en verre transparent. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la maire de Paris a commis une erreur de fait et, par conséquent, à demander l’annulation de l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel la maire de Paris s’est opposée à sa déclaration préalable pour le changement de destination de locaux à usage de bureaux situés au 31, rue des Petits Champs, à Paris, en locaux à usage d’hébergement touristique.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’apparaît susceptible de fonder l’annulation de la décision d’opposition attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
8. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-17 du code de l’urbanisme : " Doivent être précédés d’une déclaration préalable lorsqu’ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R. 421-14 à R. 421-16 les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l’exception des travaux d’entretien ou de réparations ordinaires, et les changements de destination des constructions existantes suivants : () b) Les changements de destination d’un bâtiment existant entre les différentes destinations définies à l’article R. 151-27; pour l’application du présent alinéa, les locaux accessoires d’un bâtiment sont réputés avoir la même destination que le local principal et le contrôle des changements de destination ne porte pas sur les changements entre sous-destinations d’une même destination prévues à l’article R. 151-28 () ".
9. Eu égard à ce qui a été dit aux points 4 à 6 et compte tenu de ce que la demande de M. B, qui porte sur un simple changement de destination, n’est pas soumise à permis de construire, il y a lieu d’enjoindre à la maire de Paris de réexaminer la déclaration préalable de M. B en date du 11 février 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris en date du 20 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la déclaration de M. B en date du 11 février 2023, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
signé
La présidente,
V. Hermann Jager
signé La greffière,
S. Hallot
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2311948/4-
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