Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2502476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2502476 et un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler le compte-rendu et l’entretien professionnel au titre de l’année 2024, ensemble la décision du 11 avril 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier (CH) de l’Isle sur la Sorgue a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice du CH de l’Isle sur la Sorgue, à titre principal, de modifier le compte-rendu de l’entretien tel qu’il l’a sollicité, de procéder à un nouvel entretien et à son rétablissement dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la directrice du CH de l’Isle sur la Sorgue, à titre subsidiaire, de procéder aux modifications du compte rendu d’entretien tel qu’il l’a sollicité et au rétablissement dans ses droits, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du CH de l’Isle sur la Sorgue la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue, représentée par sa directrice en exercice, ayant pour avocat Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B déclare se désister de sa requête n°2502476.
II. Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, sous le n°2502478 et un mémoire, enregistré le 17 juin 2025, M. A B, représenté par Me Venezia, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n°2/25 du 6 janvier 2025 par laquelle la directrice du centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue a modifié la prime de technicité, ensemble la décision du 11 avril 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la directrice du CH de l’Isle sur la Sorgue de procéder à son rétablissement dans ses droits, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CH de l’Isle sur la Sorgue la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue, représentée par sa directrice en exercice, ayant pour avocat Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 11 août 2025, M. B déclare se désister de sa requête n°2502478.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les numéros 2502476 et 2502478, concernent la situation d’un même agent, présentent à juger des questions communes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance.
Sur les conclusions des requêtes :
3. Par des mémoires enregistrés le 11 août 2025, M. B déclare se désister de ses requêtes n°2502476 et 2502478. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros que le CH de l’Isle sur la Sorgue sollicite en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les présentes instances ne comportant pas de dépens au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées à ce titre par le CH de l’Isle sur la Sorgue doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°2502476 et 2502478 de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par le CH de l’Isle sur la Sorgue au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice et administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier de l’Isle sur la Sorgue.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502476, 2502478
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