Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 28 févr. 2025, n° 2500275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500275 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, Mme C… D… F…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- Elle peut justifier d’un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille depuis plusieurs années; l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il méconnait pareillement les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Le préfet n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 27 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Bourien pour la requérante qui fait valoir qu’elle est mère d’un enfant de dix mois dont elle s’occupe, que son propre père vit régulièrement sur le territoire ;
- les observations en français de Mme D… qui précise vive chez son oncle à Dembéni.
Le préfet n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… F…, ressortissante comorienne née en 2006, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 25 février 2025, portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ;
3. S’il résulte de l’instruction que la requérante est mère d’un enfant, B… A… né le 24 avril 2024 de sa relation avec M. E… A…, il y a lieu de relever d’abord que la nature des relations entre la requérante et le père de son enfant n’est nullement objectivée, pas plus que n’est caractérisée l’existence d’un lien entre le père et l’enfant. Par ailleurs, la durée du séjour à Mayotte de l’intéressée n’est pas établie et en tout état de cause ne peut être que courte. Enfin, la circonstance que le père de Mme D… F… séjourne régulièrement sur le territoire ne confère aucun droit particulier à la requérante, désormais majeure. Ainsi, alors que rien ne s’oppose donc à ce que l’enfant B… accompagne sa mère en cas d’éloignement, aucune atteinte manifestement disproportionnée tant à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de son enfant ne peut être retenue. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme D… F… ne peut qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… D… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 28 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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