Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 28 mars 2025, n° 2400087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2400087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Khanifar, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Cantal a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Cantal de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Cantal de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de deux jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— n’a pas été précédée d’un examen réel et complet de sa situation ;
la décision fixant le pays d’éloignement :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
l’interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
la décision procédant à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information « Schengen » :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le préfet du Cantal conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 17 février 2025 a fixé la clôture d’instruction au 4 mars 2025.
Par des lettres en date du 11 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dès lors que ce dernier ne revêt pas le caractère d’une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jurie.
Considérant ce qui suit :
1. Par des décisions en date du 28 décembre 2023, le préfet du Cantal a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l’a obligé à quitter le territoire français, y a interdit son retour pour la durée de deux ans, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Le requérant demande l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée est signée par M. Demai, secrétaire général de la préfecture du Cantal, qui bénéficiait d’une délégation de signature selon un arrêté du 9 octobre 2023 du préfet du Cantal, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de ladite préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département du Cantal et notamment les refus de titre de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les refus de délai de départ volontaire, les interdictions de retour et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de titre de séjour attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Cantal a relevé que plusieurs ordonnances médicales ainsi que les résultats d’une biochimie qu’il a présentés à l’appui de sa demande de titre de séjour comportent des signes évidents de falsification. Le requérant expose que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que ces éléments sont authentiques. Toutefois, la circonstance que le préfet du Cantal a qualifié ces documents de « falsifiés » n’est pas, par elle-même et à elle seule, de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d’erreur de fait dans la mesure où en se bornant, sans aucune précision, à se prévaloir du caractère authentique de ces éléments, le requérant ne contredit pas sérieusement les constatations opérées par l’autorité préfectorale desquelles il ressort que l’ordonnance de l’hôpital privé des peupliers de 2011 comporte une en-tête semblant avoir été rajoutée ainsi qu’une incohérence dans le numéro de fax ; que l’ordonnance de 2012 de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris comporte également une en-tête semblant avoir été modifiée, plusieurs polices de caractère ainsi qu’une faute d’orthographe au mot polyclinique ; que les résultats d’une biochimie de 2013 ont été établis à l’en-tête d’un pharmacien dont l’orthographe du nom ne correspond pas à la réalité et comportent une colonne « antériorités » datée du même jour que la date d’examen du patient assorties de valeurs différentes et que l’ordonnance de 2015 présente des rajouts évidents de tous les éléments relatifs au médecin l’ayant établie. Dès lors, c’est sans commettre l’erreur de fait qui lui est reprochée que le préfet du Cantal a pu écarter ces documents comme étant insuffisamment probants.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 () ».
5. Alors que le requérant ne conteste pas sérieusement les mentions de la décision en litige selon lesquelles il n’établissait pas résider sur le territoire français depuis plus de dix ans, aucun des éléments qu’il produit devant le tribunal ne tend à corroborer qu’il serait en mesure de se prévaloir d’une telle durée de résidence. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du cantal a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en s’abstenant de saisir la commission départementale du titre de séjour.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de titre de séjour soulevé contre l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige, l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et complet doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence et d’erreur de fait.
Sur la légalité de la décision fixant le pays d’éloignement :
9. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français soulevé contre la décision fixant le pays d’éloignement doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays d’éloignement est entachée d’incompétence et d’erreur de fait.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français contre l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
12. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés aux points 2 et 3 du présent jugement, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence et d’erreur de fait.
Sur la recevabilité des conclusions à foin d’annulation dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » :
13. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
14. Lorsqu’elle prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’un étranger, l’administration se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Cette information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, en conséquence, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de M. A dirigées contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » dont il a été informé sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Cantal.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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