Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 janv. 2026, n° 2600088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre à l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (UIMM) de valider les compétence BDC0273-1, procéder aux opérations de montage de sous-ensemble, et BDC0273-2, procéder aux opérations de d’assemblage de sous-ensemble, au titre de la session du 4 décembre 2025 et de lui délivrer, dans un délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, la certification professionnelle « Titre paritaire – Titre 0082 – Monteur Assembleur de systèmes mécanisés », sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision du Jury Paritaire de Délibération de l’UIMM du 12 décembre 2025 l’ayant déclaré non admis à la certification professionnelle « Titre paritaire – Titre 0082 – Monteur Assembleur de systèmes mécanisés » et d’enjoindre à l’IUMM de lui délivrer une attestation provisoire de réussite ;
3°) de mettre à la charge de l’IUMM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée est à l’origine de la perte imminente de son emploi et aura des conséquences irréversibles sur son projet professionnel ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- la décision attaquée porte atteinte à son droit au travail, qui est une liberté fondamentale ;
- elle est entachée de plusieurs illégalités tenant à son absence de motivation, à son incohérence intrinsèque, à la méconnaissance du référentiel applicable et à son caractère arbitraire au regard des quatre évaluations ayant validé qu’il avait acquis le niveau de compétence requis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, candidat à l’examen organisé par l’IUMM pour l’obtention de la certification professionnelle « Titre paritaire – Titre 0082 – Monteur Assembleur de systèmes mécanisés », au titre de la session du 5 décembre 2025, a été déclaré non-admis par une décision du jury paritaire de délibération du 12 décembre 2025, ce jury ayant déclaré acquises trois des cinq compétences professionnelles requises et non acquises les deux autres. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’UIMM de valider les deux compétences professionnelles considérées comme non acquises par le jury et de lui délivrer la certification professionnelle susmentionnée ou, à tout le moins, de suspendre la décision du jury paritaire de délibération de l’UIMM du 12 décembre 2025 l’ayant déclaré non admis et d’enjoindre à l’IUMM de lui délivrer une attestation provisoire de réussite pour cette certification professionnelle.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier, pour qu’il y soit fait droit, d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à faire droit à ses demandes d’injonction, M. C… fait valoir qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée auprès de la société Airbus qui expire le 16 janvier 2026, que la proposition de renouvellement de ce contrat, pour une période de six mois renouvelable, est expressément conditionnée à l’obtention de la certification professionnelle en litige, qu’une telle opportunité ne se représentera pas et que la décision du 12 décembre 2025 lui fait perdre une opportunité unique, avec des conséquences irréversibles. Toutefois, le contrat produit à l’appui de la requête n’est pas un contrat à durée déterminée mais un contrat de mise à disposition, auprès de la société Airbus, conclu avec la société Manpower, et porte sur la période du 8 septembre 2025 au 16 janvier 2026, ce terme pouvant être avancé ou reporté entre le 2 janvier et le 11 février 2026. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces produites que la société Airbus aurait soumis au requérant une proposition de contrat à durée déterminée d’une durée de six mois renouvelable, ni même qu’une telle proposition serait assortie d’une condition tenant à l’obtention de la certification professionnelle en litige. A cet égard, si le requérant se prévaut d’une publication réalisée par la société Airbus, aux termes de laquelle cette société indique que des agences partenaires proposent des formations permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour la rejoindre et qu’« à l’issue de la formation et après obtention de votre certificat, un contrat en intérim pourra vous être proposé », cette seule production ne permet pas d’établir que ladite société lui aurait adressé une offre ferme d’embauche en contrat à durée déterminée s’il obtient la certification dont s’agit, ni qu’une telle offre ne serait valable qu’autant que cette certification est obtenue avant le 16 janvier 2026. Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Toulouse, le 7 janvier 2026.
La juge des référés,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Médecine ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Convention européenne
- Communauté de communes ·
- Coopération intercommunale ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Délai ·
- Etablissement public ·
- Congé de maladie ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Fonctionnaire
- Région ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Commissaire de justice ·
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Salaire ·
- Échelon ·
- Arrêt maladie ·
- Maladie professionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- État ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.