Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 mai 2025, n° 2506259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506259 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Toujas, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors qu’étant dans l’impossibilité de prendre
rendez-vous pour déposer son dossier à raison des dysfonctionnements des services de l’ANEF, ce qui a place dans une situation de précarité ; elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme B, ressortissante colombienne née le 31 décembre 1996, est entrée en France le 28 août 2016 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle s’est vue, à l’expiration de la validité de ce dernier, remettre des titres de séjour pluriannuels portant cette mention, le dernier expirant le 3 février 2023. Suite à son mariage, le 14 septembre 2024, avec un ressortissant français elle a essayé de demander sur le téléservice de l’ANEF, ainsi que le prévoit pour cette catégorie de titre de séjour les dispositions réglementaires prises en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de conjoint de français sur le fondement de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, elle établit ne pas parvenir, malgré des tentatives répétées, à enregistrer sa demande formulée le 14 janvier 2025 au motif que son dernier titre de séjour ayant expiré depuis plus de neuf mois. Elle établit également avoir contacté les services d’accueil et d’accompagnement mis en place par l’ANEF qui lui ont conseillé de se rapprocher de sa préfecture qui, quant à elle, à de multiples reprises depuis le mois de janvier 2025, ne lui a pas répondu avant de lui conseiller de solliciter la délivrance d’une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, face aux dysfonctionnements administratifs répétés auxquels elle se heurte, la mesure sollicitée par l’intéressée tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer personnellement sa demande de titre de séjour n’est pas dépourvue d’utilité. Par ailleurs, eu égard à la situation de précarité dans laquelle le place les dysfonctionnements des services de l’Etat compétents, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Enfin, la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. En revanche, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet d’enregistrer sa demande et de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dont l’enregistrement et la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent qu’être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 15 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25062592
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