Annulation 3 mai 2024
Annulation 13 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 3 mai 2024, n° 2308688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2023 M. C I A et Mme E A, agissant en leur nom et au nom des enfants H B A, H J A, G A et D A, et M. F A, représentés par Me Régent, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre les six décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa de Mme E A, de M. F A et des enfants H B A, H J A, G A et D A ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visas dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les motifs de la décision implicite de la commission n’ont pas été communiqués en dépit d’une demande faite en ce sens ;
— la décision méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les demandeurs de visa sont éligibles à la procédure de réunification familiale et justifient de leur identité et de leur lien de famille avec le réunifiant par les documents d’état civil produits et par le mécanisme de la possession d’état ;
— la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par décision du 6 novembre 2023 la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C I A au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et son décret d’application ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 avril 2024 :
— le rapport de Mme Chatal, rapporteure,
— et les observations de Me Régent, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. C I A, ressortissant guinéen né en 1979, reconnu réfugié par la Cour nationale du droit d’asile le 9 juillet 2019, Mme E A, ressortissante guinéenne née en 1988 et M. F A, ressortissant guinéen né en 2005, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours dirigé contre les six décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant implicitement les demandes de visa de Mme E A, de M. F A et des enfants H B A, H J A, G A et D A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les demandes de visa de Mme E A et des enfants H B A, H J A, G A et D A :
2. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () ".
3. Il ressort du certificat de mariage établi par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 août 2021 que M. C I A est marié depuis le 13 janvier 2006 à Mme E A, née le 26 mars 1988. Il ressort du jugement supplétif d’acte de naissance rendu par une juridiction guinéenne le 16 décembre 2019, de l’acte dressé en transcription de ce jugement le 30 décembre 2019 et du passeport produit que la requérante est bien Mme E A, épouse de M. C I A. Il ressort par ailleurs des quatre jugements supplétifs d’acte de naissance et des quatre copies intégrales d’actes de naissance dressés en transcription de ces jugements que les jeunes H B A, H J A, G A et D A sont nés respectivement le 19 décembre 2007, le 11 mai 2009, le 18 décembre 2012 et le 19 septembre 2017 de l’union de M. C I A et Mme E A. Leurs passeports sont également produits. Il s’ensuit que Mme E A et les enfants H B A, H J A, G A et D A sont éligibles à la procédure de réunification familiale. Les requérants sont dès lors fondés à soutenir que la décision de la commission, en ce qu’elle concerne Mme E A et les quatre enfants issus de son union avec M. C I A, méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être annulée.
En ce qui concerne la demande de visa de M. F A :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. ». L’article L. 232-4 du même code précise cependant que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C I A a sollicité par un courrier du 16 décembre 2022, reçu le 19 décembre 2022 par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, la communication des motifs de la décision implicite de rejet du recours formé contre les décisions implicites de refus de visas opposées aux demandeurs. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la commission aurait répondu à cette demande dans le délai d’un mois fixé à l’article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, M. F A est fondé à soutenir que la décision de la commission méconnaît les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et doit être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les six décisions de l’autorité consulaire française à Dakar rejetant implicitement les demandes de visas de Mme E A, de M. F A et des enfants H B A, H J A, G A et D A, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E A et aux enfants H B A, H J A, G A et D A les visas de long séjour sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Les motifs du jugement impliquent également qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer, dans le même délai, de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la demande de visa de M. F A. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. L’Etat étant partie perdante dans le cadre de la présente instance, Me Régent, avocate des requérants, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Régent de la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les six décisions implicites de l’autorité consulaire française à Dakar rejetant les demandes de visas de Mme E A, de M. F A et des enfants H B A, H J A, G A et D A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme E A et aux enfants H B A, H J A, G A et D A les visas de long séjour sollicités et de faire réexaminer par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France la demande de visa de M. F A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : L’Etat versera à Me Régent une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C I A, à Mme E A, à M. F A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 avril 2024 à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, président du tribunal,
Mme Chatal, conseillère,
M. Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.
La rapporteure,
A. CHATALLe président,
C. HERVOUETLa greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Erreur ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Police judiciaire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Stupéfiant ·
- Médecine ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Délai ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cantal ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Incompétence ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Conclusion ·
- Juge des référés ·
- Acte ·
- État ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Extensions ·
- Limites
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Urgence ·
- Jury ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence professionnelle ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.