Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 janv. 2026, n° 2518574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 décembre 2025 et le 1er et 9 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Soliman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de protection fonctionnelle du 18 août 2025 a été rejetée ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne a procédé à son changement d’affectation ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne a décidé de la placer en absence injustifiée durant la semaine du 24 au 28 novembre 2025 ;
4°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle sa demande de communication de sa fiche d’évaluation relative à l’année 2022, présentée le 1er septembre 2025, a été rejetée ;
5°) d’enjoindre au directeur des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne de la réintégrer au sein du service d’accompagnement social des appartements d’autonomisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son état de santé, marqué par un état anxiodépressif, s’est dégradé depuis l’annonce du projet de mutation le 6 août 2025, que sa mutation a des conséquences grave et immédiate sur la santé physique et mentale, que son employeur ne met pas en œuvre son devoir de protection à son égard, que la mutation litigieuse constitue une sanction injustifiée qui entache irrémédiablement sa réputation et sa carrière, que la décision constatant une absence de service fait entraîne des conséquences financières à son égard et au vu de ses dépenses personnelles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
- aucune des décisions en litige n’est motivée ;
- que les décisions de refus de protection fonctionnelle, de changement d’affectation et constatant l’absence de service fait procèdent d’un abus de pouvoir et d’autorité et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- que les décisions en litige sont entachées de détournement de pouvoir ;
- que le refus de protection fonctionnelle est lié à un contexte de harcèlement et à une méconnaissance de l’obligation de sécurité à la charge de l’employeur public ;
- que la décision de mutation du 28 novembre 2025 constitue une sanction déguisée pour laquelle la procédure disciplinaire n’a pas été respectée, qu’elle n’est pas justifiée par les difficultés relationnelles avancées, qu’elle méconnaît l’article L. 133-3 du code général de la fonction publique ;
- que la décision constatant l’absence de service fait est infondée dans la mesure où elle a exercé ses fonctions durant cette période.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2026, les Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne représentés par la SELAS Houdart & Associés, avocat, concluent au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 28 novembre 2025 sont irrecevables, en l’absence de caractère décisoire, que le recours est prématuré dans la mesure où le choix entre deux affectations hypothétiques n’est pas encore réalisé et que le recours concerne une mesure d’ordre intérieur ;
- les conclusions dirigées contre la décision constatant l’absence de service fait sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision est inexistante ;
- les conclusions dirigées contre le refus de protection fonctionnelle sont irrecevables, dès lors que le changement d’affectation envisagé a pour effet de placer Mme B… dans un autre pôle et qu’il n’y aurait donc aucune urgence à suspendre ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie s’agissant du refus de communication de l’évaluation de 2022, dès lors que celle-ci n’est plus en possession du centre hospitalier et que la demande est donc irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
En application de l’article R. 522-9 du code de justice administrative, les parties ont été informées en cours d’audience que l’ordonnance est susceptible d’être fondée sur les moyens d’ordre public, relevés d’office, tirés de ce que :
- d’une part, les conclusions dirigées contre la décision de refus de protection fonctionnelle sont tardives, dès lors que le délai de recours de deux mois a expiré le 18 décembre 2025 ;
- d’autre part, la requête présentée pour Mme B… est irrecevable, faute de comporter la copie de la requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et dans la mesure où la communication d’une copie d’un mémoire en réplique ne peut être regardé comme satisfaisant cette obligation ;
- et enfin, que les conclusions dirigées contre le refus de communication de l’entretien d’évaluation sont irrecevables, à défaut de justifier de l’exercice du recours administratif préalable obligatoire constitué par la saisine préalable de la Commission d’accès aux documents administratifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés,
- les observations de Me Soliman, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que la Commission d’accès aux documents administratifs a bien été saisie, dès lors qu’elle a rendu un avis le 2 octobre 2025, que la retenue de traitement démontrant l’existence de la décision litigieuse constatant l’absence de service a été opérée sur le traitement de décembre, sans qu’aucun bulletin de paie ne lui soit délivré, que la réalité de la décision de changement d’affectation est établie par l’ensemble des éléments du dossiers, contrairement aux allégations du centre hospitalier qui oppose le fait que la décision de changement d’affectation n’existe pas, que la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’elle a toujours travaillé sur les mêmes horaires et que l’affectation consiste dans un changement d’horaire et dans un travail de nuit, que la décision de changement d’affectation est contraire à l’intérêt du service, qu’elle constitue une sanction déguisée, que les faits reprochés à l’agent sont anciens, que les comptes-rendus d’entretiens réalisés par la direction des ressources humaine sont tronqués et ne sont pas fidèles aux propos tenues par les agents,
- et les observations de Me Chenaoui, représentant les Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire, par les mêmes moyens et soutient en outre que le changement d’affectation envisagé, qui n’est pas encore décidé, est justifié par l’intérêt du service, dans la mesure où le service d’affectation actuel de Mme B… est en cours de restructuration.
Une pièce, enregistrée en cours d’audience, a été présentée pour Mme B… en réponse au moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 15h42.
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerce les fonctions d’aide-soignante aux Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne. Par la présente requête, l’intéressée demande la suspension de l’exécution d’une part, de la décision implicite rejetant sa demande de protection fonctionnelle du 18 août 2025, d’autre part, de la décision du 28 novembre 2025 par laquelle le directeur des ressources humaines des Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne a procédé à son changement d’affectation et a décidé de la placer en absence injustifiée durant la semaine du 24 au 28 novembre 2025 et enfin, de la décision implicite par laquelle sa demande de communication de sa fiche d’évaluation relative à l’année 2021, présentée le 1er septembre 2025, a été rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
Mme B…, dont l’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 20 janvier 2026, fait valoir que les décisions en litige ont pour effet de porter atteinte à son état de santé. Cependant, si les éléments médicaux produits par la requérante, établis à compter du mois d’août 2025, laissent apparaître un lien entre la dégradation de l’état psychologique de Mme B… et son activité professionnelle, elle se borne à faire valoir que l’attitude de sa hiérarchie « témoigne d’une carence fautive dans la mise en œuvre de son devoir de protection » et n’apporte aucun élément, ni même ne soutient que la suspension de l’exécution des mesures en litige permettrait de réunir les conditions favorables à son rétablissement. En outre, si la requérante soutient que la situation résultant des décisions en litige porte une atteinte à ses conditions de travail actuelles, qu’elle a toujours travaillé selon les mêmes horaires à proximité de son domicile et qu’elle va être amenée à travailler les fins de semaines et de nuit, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses allégations. Enfin, il ne résulte pas des éléments versés à l’instruction que les décisions en litige auraient entraîné une réduction de la rémunération de l’agent et il n’est pas établi, par l’argumentation et les éléments produits et à supposer l’existence d’un lien entre une telle situation et les décisions en litige, que le placement en congé de maladie de Mme B… la priverait d’une partie de ses primes. Par suite au vu de ce qui précède, Mme B… ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme remplissant la condition d’urgence définie à l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions contestées, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante et qu’il n’est d’ailleurs pas partie à la présente instance, verse à Mme B… une somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées pour Mme B… doivent en tout état de cause être rejetées. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par les Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et aux Hôpitaux Paris-Est-Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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