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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 18 févr. 2026, n° 2503324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. D… A…, représenté par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une nouvelle expertise aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature qu’il subit consécutivement à l’accident de service dont il a été victime le 16 juillet2017 lors d’un incendie au sein du quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan. Il demande en outre que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un psychiatre et d’un pneumologue.
Il soutient que dans son rapport du 16 juin 2021 l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a précisé que son état de santé n’était pas consolidé, qu’un nouvel examen clinique serait nécessaire et que ses conclusions sur son préjudice ne sont que temporaires, l’évaluation précise de ses souffrances ne pouvant se faire qu’après consolidation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice déclare qu’il ne présentera pas d’observations dans la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
2. Agent de l’administration pénitentiaire depuis 2003, M. D… A… a été affecté au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis 2008, au grade de brigadier, promu au grade de premier surveillant par arrêté du 14 septembre 2023. Le 16 juillet 2017, lors d’un incendie déclenché par un détenu, M. A… a été blessé en portant secours à ses collègues et au jeune détenu. M. A… a inhalé des fumées toxiques qui lui causent une gêne respiratoire importante et a subi des douleurs lombalgiques et un important choc psychologique. Dès le 28 juillet 2017, M. A… a déclaré l’accident de service qui a été reconnu imputable au service le 4 novembre 2019. Après plusieurs arrêts de travail, M. A… a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d’une demande d’expertise. Le docteur B…, expert, a, dans son rapport du 16 juin 2021, précisé que l’état de santé de M. A… n’était pas consolidé, qu’un nouvel examen clinique serait nécessaire et que ses conclusions sur son préjudice ne sont que temporaires, l’évaluation précise de ses souffrances ne pouvant se faire qu’après consolidation. M. A… a alors été examiné par plusieurs médecins dont le docteur C…, psychiatre, qui a conclu à une inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et mise à la retraite pour invalidité.
3. M. A… demande au juge des référés de prescrire une nouvelle expertise médicale aux fins de déterminer la date de consolidation de son état de santé et d’évaluer précisément les préjudices de toute nature dont il entend demander réparation à l’Etat.
4. Tout agent public, victime d’un accident ou d’une maladie reconnue comme imputable au service, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
5. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par M. A…, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
6. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert psychiatre et un expert pneumologue.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Hélène Ferrand et Yves Brungs sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. D… A… ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l’étude de l’entier dossier médical de M. A… et à son examen clinique ;
2°) de décrire l’état de santé de M. A… avant le 16 juillet 2017 où il a été victime d’un accident de service ; dire plus précisément s’il était déjà atteint, avant le 16 juillet 2017, de troubles physiques ou psychologiques ;
3°) de décrire l’état de santé actuel de M. A… et notamment ses lésions, affections et troubles, ainsi que les traitements qui y sont associés ; déterminer dans quelle mesure les troubles actuels dont souffre M. A… sont imputables à son accident de service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont il serait atteint et indépendante du service, son évolution ou toute autre cause extérieure ; dire si ces pathologies présentent un caractère invalidant et de gravité confirmée et nécessitent un traitement et des soins prolongés ;
4°) d’indiquer à quelle date l’état de santé de M. A… peut être considéré comme consolidé et, dans cette hypothèse, fixer le taux du déficit fonctionnel permanent ; dans la négative, indiquer si l’état de santé de l’intéressé est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation et préciser le délai à l’issue duquel il pourra être procédé à un nouvel examen ; préciser si, dès à présent, un déficit fonctionnel permanent imputable au service est prévisible et en évaluer l’importance, en fixer le taux en distinguant la part éventuellement en lien avec le service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ;
5°) de dire si l’état de M. A… depuis le 16 juillet 2017 a entraîné une incapacité permanente totale ou partielle d’exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques, psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de déterminer si l’état de santé de M. A… est adapté à un poste à temps plein ou s’il doit bénéficier d’un congé ou d’un mi-temps thérapeutique ; de dire le cas échéant, si l’état de M. A… nécessite un poste aménagé et décrire ces aménagements ; de dire, le cas échéant s’il doit être mis à la retraite pour invalidité en raison d’une inaptitude totale et définitive à toute fonction ;
7°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par M. A… tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel et d’agrément, en qualifiant les préjudices, y compris ceux psychologiques (…), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à son accident de service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d’un état antérieur ou postérieur ; en cas d’incapacité permanente de dire si l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ; le cas échéant donner son avis, en cas d’incapacité permanente ou partielle à exercer son emploi, sur les séquelles et les préjudices sur la vie professionnelle de M. A… ;
8°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre M. A…, et le garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au garde des sceaux, ministre de la justice et aux docteurs Hélène Ferrand et Yves Brungs, experts.
Fait à Bordeaux, le 18 février 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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