Annulation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2301031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2301031 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 24 février 2023, M. C… B…, représenté par Me Idriss, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2023 par lequel le préfet de Mayotte a procédé au retrait de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le même titre de séjour qui lui avait été retiré dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la fraude n’est pas caractérisée ;
- la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionné aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Merlus a été entendu au cours de l’audience publique :
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de la carte de séjour pluriannuelle valable du 26 octobre 2022 au 25 octobre 2024, délivrée à M. C… B…, ressortissant comorien né le 31 décembre 1963 aux Comores, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores et interdiction de retourner sur le territoire pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juillet 2023 par le greffe du tribunal par l’application Télérecours, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A…, qui a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en sa qualité de parent d’enfant français, soutient qu’il réside à Mayotte depuis plus de vingt ans et qu’il a fondé une famille dont sont issus plusieurs enfants nés sur le territoire, qui y sont scolarisés, un de ses enfant étant même de nationalité française et un autre étant parent d’enfant français. Ces allégations ne sont pas contredites par les pièces du dossier alors que le préfet de Mayotte est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il travaille en qualité de peintre en bâtiment sous le couvert d’un contrat à durée déterminée du 3 juin 2022 au 3 juin 2023. Dans ces conditions, en retirant le titre de séjour délivré à M. A… au motif qu’il avait fourni une attestation d’hébergement apocryphe, alors qu’il a établi le centre de ses intérêts familiaux et personnels à Mayotte, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise, méconnaissant ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » à M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du préfet de Mayotte du 3 février 2023 portant retrait du titre de séjour délivré à M. A… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. B… une carte de séjour pluriannuelle de deux ans portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
Ch. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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