Non-lieu à statuer 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, juge unique 2, 28 févr. 2025, n° 2300602 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300602 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, sous le n° 2300602, M. C représenté par Me Rossi-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision de suspension de son permis de conduire est intervenue dix jours après sa rétention.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rapporté l’arrêté du 13 février 2023.
II. Par une ordonnance de renvoi du 9 mai 2023, enregistrée le 11 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau sous le n° 2301282, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. C.
Par cette requête, enregistrée le 22 février 2023, au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. C représenté par Me Rossi-Lefevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 février 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui restituer son permis de conduire immédiatement à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que la décision méconnait les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dès lors que la décision de suspension de son permis de conduire est intervenue dix jours après sa rétention.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Par un courrier du 5 février 2025, les parties ont été informées de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête, dès lors que par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rapporté l’arrêté du 13 février 2023.
Vu :
— l’ordonnance n° 2301026 du 28 février 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ;
— l’ordonnance n° 2300603 du 24 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique tenue le 25 février 2025 à 14 heures 30, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a fait l’objet d’un contrôle routier le 3 février 2023 à 16h50 alors qu’il circulait sur la commune de Lestelle-de-Saint-Martory, à l’occasion duquel le prélèvement salivaire opéré par l’officier de police judiciaire a révélé la consommation de substances classées comme stupéfiants. Son permis de conduire a été immédiatement retenu et, par un arrêté du 13 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 2300602 et 2301282 ont fait l’objet d’une instruction commune et sont dirigées contre la même décision. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Par un arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a rapporté la décision contestée du 13 février 2023 par laquelle il a suspendu pour une durée de six mois le permis de conduire de M. C. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 13 février 2023 sont devenues sans objet, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1err : Il n’y a plus lieu de statuer sur les requêtes de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie pour information en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
Le président,
J.-C. BLa greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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