Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch. - r.222-13, 11 févr. 2025, n° 2224898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224898 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2022, M. C A demande au tribunal de le décharger de la taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020, 2021 et 2022 en raison de son appartement situé 1 rue Labat 75018 Paris.
Il soutient que l’appartement dont il s’agit ne constitue pas sa résidence secondaire et est loué depuis le 8 janvier 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes concernant la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2022 sont irrecevables, faute de réclamation préalable, et que, concernant celle au titre de l’année 2021, les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 mars 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Jean-Christophe Truilhé, président de section, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. B.
Considérant ce qui suit :
Sur la taxe d’habitation au titre des années 2020 et 2022 :
1. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition (). ». Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales :« Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : a. L’année de la mise en recouvrement du rôle ».
2. M. A a saisi le tribunal d’une requête dirigée contre la taxe d’habitation émise à son encontre pour l’occupation d’un appartement situé 1 rue Labat 75018 Paris au titre des années 2020 et 2022. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une réclamation préalable contre ces impositions ait été présentée à l’administration fiscale. Dans ces conditions, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe habitation afférentes à ce bien immobilier au titre de ces années doit être accueillie et ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la taxe d’habitation au titre de l’année 2021 :
3. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. – La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ». Aux termes de l’article 1408 du même code : « I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. ». Aux termes du I de l’article 1407 ter du même code : « Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale / () ». Constituent des résidences secondaires, au sens de ces dispositions, les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
4. Il résulte de l’instruction que M. A a établi sa résidence principale à Corlay (Côtes d’Armor). Par ailleurs, il avait la disposition et la jouissance de l’appartement situé à Paris faisant l’objet du présent litige au 1er janvier 2021, dès lors qu’il résulte de ses propres explications qu’il n’a loué ce bien immobilier qu’à compter du 8 janvier 2021. Celui-ci doit, dès lors, être regardé comme ayant constitué sa résidence secondaire au 1er janvier 2021 et c’est à bon droit que l’administration a établi la taxe d’habitation pour l’année 2021 à son nom.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des impositions en litige. Par suite, sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
J.-C. TRUILHE
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTALa République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2224898/1-1
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