Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 sept. 2025, n° 2514647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514647 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 22 août 2025, 26 août 2025 et 8 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Wissad, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de l’autorité consulaire à Abidjan (côte d’Ivoire) du 28 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour de retour en France dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et, en cas de refus de délivrance de l’aide juridictionnelle, condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle doit rentrer en France pour récupérer son fils, C, de nationalité française qui doit rentrer d’un séjour à New York avec son oncle le 2 septembre 2025 ; son fils doit faire sa rentrée en septembre 2025 en classe de CE1 à l’école élémentaire publique située 52 rue de Wattignies dans le 12ème arrondissement de Paris ; elle a la garde exclusive de son enfant ; le père de l’enfant ne peut s’occuper de celui-ci lors de son retour en France le 2 septembre 2025 ; l’enfant a des problèmes de santé et a régulièrement des rendez-vous médicaux nécessitant la présence de sa mère ; elle a l’ensemble de ses attaches familiales, sociales, professionnelles en France et elle ne dispose pas de ressources suffisantes pour pouvoir louer un appartement en Côte d’Ivoire et continuer à régler son loyer en France ; les conséquences du refus de visa retour risquent de la plonger dans une grande précarité financière et administrative en plus de la déscolarisation de son fils ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente ; le signalement au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) ne fournit aucune information sur les faits précis et circonstanciés qui lui sont reprochés et dont elle n’a d’ailleurs jamais eu connaissance ; elle n’a jamais été poursuivie pour des faits qui pourraient être constitutifs d’une telle infraction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est motivée ;
* la requérante fait l’objet d’un signalement au TAJ en raison de troubles à l’ordre public et à la sécurité publique, sous le libellé « aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d’un étranger en France » en date du 23 mars 2024, soit après la délivrance du dernier titre de séjour ; un signalement au parquet a été fait le 28 juillet 2025 et une procédure de retrait de titre de séjour est en cours de préparation.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 à 9H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Wissad, avocate de Mme A,
— et les observations de la représentante du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 9 septembre 2025 et communiquée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’autorité consulaire à Abidjan (côte d’Ivoire) du 28 juillet 2025 lui refusant la délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, si Mme A fait valoir qu’elle doit rentrer en France pour scolariser son fils en CE1 et conduire ce dernier aux consultations médicales nécessaires à son état de santé, elle n’établit pas le caractère impératif des soins qui seraient ainsi requis et ne justifie d’aucun rendez-vous médical. Par ailleurs, alors que la rentrée scolaire est passée, il n’est pas établi que l’enfant, pris actuellement en charge par son oncle aux Etats-Unis, ne pourrait intégrer, même tardivement, son établissement scolaire. Enfin, il n’est pas établi que le père de l’enfant, dont il ne ressort pas de l’instruction qu’il soit déchargé de ses obligations parentales, serait totalement empêché de prendre en charge, lui-même ou par l’intermédiaire de son entourage, l’entretien et l’éducation de son enfant en France, en dépit des difficultés organisationnelles alléguées. Dès lors, les circonstances avancées par Mme A ne caractérisent pas l’urgence particulière rappelée au point n° 2, qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision consulaire avant que l’administration ait statué sur les recours introduits devant elle, au moins implicitement, au plus tard le 11 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête présentée par Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
M. C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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