Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 15 janv. 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 janvier 2026 et le 12 janvier 2026 , M. B… A…, représenté par Me Gruwez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 janvier 2026 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois assorti d’un signalement aux fins de non admission non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence du signataire de l’acte et d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation ;
elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Le préfet de police a produit des pièces qui ont été enregistrées les 14 et 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Roussier pour statuer, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les requêtes relevant des dispositions de l’article L. 921-1 et suivantes du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Roussier,
- les observation de Me Gruwez représentant M. A…,
- et les observations de Jacquard, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant néerlandais né le 10 octobre 2004, a fait l’objet le 9 janvier 2026 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
2. D’une part, par un arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… , attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
3. D’autre part, les décisions contestées portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre ces décisions, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…). / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ». Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes de l’article L. 251-6 du même code : « Le sixième alinéa de l’article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l’interdiction de circulation sur le territoire français ».
5. Pour prendre les décisions en litige, le préfet de police a relevé que M. A… a été interpellé pour des faits de conduite de véhicule sous l’emprise d’un état alcoolique le 31 décembre 2025. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant est signalé sur le territoire français sous l’allias de Sandro Halilovic pour conduite en état d’ivresse manifeste, conduite sans permis et usage de faux document administratif le 3 septembre 2025, conduite sans permis et sans assurance le 27 juillet 2025, vol le 26 octobre 2024, vol par effraction le 27 septembre 2024, cambriolages de lieux d’habitation principale le 9 avril 2016. Il ressort, en outre, des échanges entre les services de police et les autorités allemandes que le requérant est également défavorablement connu en Allemagne sous le nom de C… A… pour escroquerie, appel abusif des services d’urgence, vol, violences volontaires aggravées et menaces et qu’il fait l’objet de recherches nationales par les autorités de Arnberg et de Dortmund à fin d’interpellation dans le cadre de violences volontaires sous l’identité de Sandro Halilovic. Par suite, eu égard à la gravité et à la réitération des faits qui lui sont reprochés et alors que l’intéressé allègue, sans l’établir, que ses parents résident en France et ne présente aucune garantie de représentation, le préfet de police, en prenant à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de circulation de vingt-quatre mois au motif que le requérant constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifestation dans l’appréciations de leurs conséquences sur la situation de l’intéressé doit être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE
Article 1: La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 15 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- La réunion ·
- Décret ·
- Sécurité ·
- Politique ·
- Décision implicite ·
- Attribution ·
- Recours contentieux ·
- Ville ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Passeport ·
- Exécution ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Sérieux ·
- Déclaration préalable ·
- Arbre ·
- Juge des référés
- Coopération intercommunale ·
- Solidarité ·
- Fiscalité ·
- Etablissement public ·
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Maire ·
- Sous astreinte ·
- Déclaration préalable ·
- Retard ·
- Acte
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai
- Altération ·
- Justice administrative ·
- Conservation ·
- Azote ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Santé ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivité locale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Consignation ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Dépôt ·
- Lieu ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Côte d'ivoire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Suspension ·
- État ·
- Légalité ·
- Délivrance ·
- Visa
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Résidence secondaire ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Meubles ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.