Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2417132 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417132 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2024 et 11 juin 2025, M. F… A…, représenté par Me Israël, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il présente des garanties suffisantes de représentation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il est présent sur le territoire français depuis 2013.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il sollicite une substitution de base légale tirée de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire pouvait être légalement fondée sur les dispositions 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Koundio, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. F… A…, ressortissant pakistanais né le 15 juillet 1989, déclare être entré sur le territoire français démuni de tout visa en 2013. Il a déposé une demande d’asile le 6 octobre 2014. Sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 août 2015, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 mai 2016. Par un arrêté du 8 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Par un arrêté SGAD n° 2024-42 du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme D… C…, adjointe à la cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi ainsi que les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E…, directrice des migrations et de l’intégration et de Mme B…, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit donc être écarté.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… soutient être entré en France le 31 mai 2013, y résider depuis cette date, y être inséré professionnellement et y disposer de l’ensemble de ses attaches sociales et familiales. D’abord, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations et à attester de l’ancienneté, de l’intensité et de la stabilité des liens familiaux ou même seulement affectifs qu’il prétend entretenir en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de son audition, que M. A… est célibataire et sans enfant et qu’il dispose d’attaches familiales dans son pays d’origine où réside toute sa famille, et où il a lui-même vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-trois ans. En outre, s’il ressort des pièces du dossier qu’il a travaillé en qualité d’ouvrier dans le domaine du bâtiment de juin 2018 à mars 2019, cette activité, n’a été que de courte durée et ne lui a procuré qu’un faible revenu. De plus, s’il justifie d’une promesse d’embauche pour un poste de maçon, il n’atteste pas que son recrutement ait abouti. Au surplus, ces éléments révèlent une situation d’emploi sans autorisation et ne caractérisent pas, eu égard à la durée de présence sur le territoire alléguée, une intégration professionnelle significative. Enfin, il est constant que le requérant a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 11 mars 2024, qu’il n’a pas mise à exécution. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; /(…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…). ».
En l’espèce, le préfet des Hauts-de-Seine a fondé sa décision de refus de départ volontaire sur le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement de séjour peut être regardé comme établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, le préfet sollicite, dans son mémoire en défense, communiqué à M. A…, une substitution de base légale, liée à la possibilité d’établir ce même risque de soustraction à une obligation de quitter le territoire lorsque, d’une part, l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et, d’autre part, l’étranger ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, telle que le prévoit les dispositions 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code précité. La décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui peuvent être substituées à celles du 1° de ce même article. Dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces trois dispositions, il y’a lieu de faire droit à la substitution sollicitée.
M. A… soutient qu’il dispose de garanties de représentations suffisantes et que son comportement n’est pas une menace à l’ordre public. A supposer qu’il ait entendu soulever un moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ou de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement prononcée par le préfet du Val-d’Oise en date du 11 mars 2024, qu’il n’a pas exécutée. De plus, il ne joint pas à sa requête des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Au surplus, au cours de son audition par les services de police, il a déclaré explicitement son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dans ses conditions, alors même qu’il justifierait de garanties de représentation sérieuses et qu’il ne représenterait aucunement une menace pour l’ordre public, le requérant, qui ne démontre l’existence d’aucune circonstance particulière n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions de l’article L. 612-3 précité ou une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens tirés doivent être écartés.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Le premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code précise que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il appartenait au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a accordé aucun délai de départ volontaire à M. A…, d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre d’une interdiction de retour sur le territoire français dont la durée ne pouvait excéder cinq ans. Par ailleurs, la décision attaquée a été également prise aux motifs que M. A…, qui ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ne justifie pas de fortes attaches sur le territoire français. Elle précise également que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour en France pendant une année ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale du requérant. Dans ces conditions, nonobstant l’erreur de plume sur la durée de la mesure en litige dans les motifs de la décision, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, alors même qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il serait présent sur le territoire français depuis 2013, circonstance au demeurant non établie par les pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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