Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mai 2025, n° 2400938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme A D, représentée par Me Toubale, demande au tribunal :
1°) d’annuler les mesures d’exclusion de l’école Musset-Vigny à Tours prises à compter du 14 décembre 2023 par l’inspecteur d’académie des services de l’éducation nationale d’Indre-et-Loire et dirigées contre ses deux enfants B et C E ;
2°) d’enjoindre aux autorités administratives compétentes, à titre principal, de réintégrer les deux enfants dans leur école dans un délai de 10 jours ou, à titre subsidiaire, de les affecter dans une école proche de leur domicile ou, à titre plus subsidiaire, de réexaminer leur situation dans un délai de 10 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () « Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ".
2. Par un courrier en date du 4 février 2025 du président de la 2ème chambre, Mme D a été invitée à confirmer expressément le maintien de sa requête et informée qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier est présumé avoir été reçu deux jours ouvrables après sa mise à disposition électronique le 4 février 2025, conformément à l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Mme D, qui n’a pas répondu dans le délai imparti à l’invitation qui lui était faite, doit par suite être réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 27 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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