Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 avr. 2026, n° 2605763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605763 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches du Rhône de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa situation, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- Vu la requête enregistrée sous le n°2605785 tendant à l’annulation de la décision querellée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 26 juin 1979, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les conclusions aux fins de suspension de l’arrêté en litige ne présentent pas un caractère d’urgence, dès lors que les dispositions de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ainsi que celles de l’article L. 722-7 du code de justice administrative confèrent un effet suspensif à la demande d’annulation, objet de la requête n°2605785 susvisée, d’une obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce qu’il ait été statué sur celle-ci.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera délivrée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 9 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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