Rejet 18 septembre 2025
Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai et 21 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Buors, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, d’instruire sa demande de titre de séjour et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des articles L. 435-1et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le requérant ne dispose ni d’une entrée régulière en France, ni d’un visa permettant la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sur le fondement de l’accord-franco-tunisien ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie, en matière de séjour et de travail, en date du 17 mars 1988 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Roux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né en 1992, déclare être entré régulièrement en France le 1er avril 2021. Il demande l’annulation de l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 19 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. François Drapé, secrétaire général de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer notamment tous les actes relevant des attributions du préfet en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative et personnelle de M. A, notamment, la durée de sa présence en France. L’arrêté comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation personnelle de M. A en tenant compte de sa situation professionnelle. Le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant doit, par suite, être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A se prévaut de ce qu’il dispose d’un cercle amical très important, qu’il est très apprécié par son entourage tant amical que professionnel, qu’il justifie de bulletins de paie, d’un contrat à durée indéterminée et d’une demande d’autorisation de travailler complète, qui n’a même pas été instruite par le Préfet. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfants et qu’il a vécu en Tunisie jusqu’en 2021, alors âgé de 19 ans, et que hormis qu’il justifie travailler en tant que plombier-chauffagiste depuis juin 2022, il n’apporte aucun autre élément témoignant de son insertion à la société française. Par suite, en refusant à M. A la délivrance d’un titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n’a donc ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de l’intéressé.
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « . () » Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord. » Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
8. D’une part, il résulte de la combinaison de ces dispositions et stipulations que le préfet du Finistère ne pouvait pas légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour rejeter la demande de M. A dès lors que cet article est inapplicable aux ressortissants tunisiens dont les conditions de séjour et de travail sont régies de manière exclusive par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
9. La décision attaquée prise à tort sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile or l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, n’étant pas incompatible avec l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le préfet peut légalement refuser la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant tunisien au motif qu’il ne justifie pas d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet qui disposait du même pouvoir d’appréciation dans l’application des textes en cause et aurait pris la même décision en examinant la demande de M. A sur le seul fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard du texte appliqué doit, par suite, être écarté, ainsi que ceux tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 6, la demande d’admission au séjour de M. A ne répond pas à des considérations humanitaires ou ne se justifie pas au regard des motifs exceptionnels. Par suite, le préfet n’a pas entaché d’illégalité sa décision en refusant à M. A un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Enfin, contrairement à ce que semble soutenir M. A, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que pour refuser de lui délivrer un titre de séjour salarié, le préfet du Finistère se serait fondé sur l’absence de transmission d’une autorisation de travail par les services de la plateforme de la main d’œuvre étrangère. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
12. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Finistère a notamment tenu compte de la durée de présence irrégulière de M. A sur le territoire français, pour prendre la mesure contestée. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
13. D’autre part, M. A se prévaut de que son frère, de nationalité française, réside en Île-de-France, et qu’il a également une sœur en France. Néanmoins, pour les motifs exposés au point 6, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503733
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