Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2502548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des complémentaires enregistrés les 6, 18, 20 et 28 novembre, 3, 4 et 21 décembre 2025 M. B…, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte du 19 septembre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine lequel porterait atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, découlant de l’absence de notification régulière.
Vu :
- la requête enregistrée le 23 septembre 2025 sous le n°2502031 par laquelle le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
Il résulte de l’instruction que, par un arrêté du 19 septembre 2024, le préfet de Mayotte a refusé la demande d’admission au séjour présentée par M. A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
En premier lieu, au soutien de ses conclusions aux fins de suspension,
M. A… déclare être entré sur le territoire avant d’avoir atteint l’âge de treize ans et y résider auprès de sa famille, dont ses sœurs françaises comme en attestent leurs déclarations de nationalité française. Toutefois, en l’absence d’éléments probants de nature à justifier des liens de filiation allégués, M. A… n’est manifestement pas fondé à soutenir que par l’arrêté en litige le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et familiale qu’il invoque.
En second lieu, M. A… entend relever que la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne lui a pas été régulièrement notifiée. Toutefois, les conditions de notification d’une telle décision sont sans incidence sur sa légalité. Le moyen doit, par conséquent, être regardé comme inopérant.
Il résulte de ce qu’il précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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