Désistement 12 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 12 déc. 2023, n° 2309797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. et Mme A et D B et Mme F C veuve E, représentés par Me Lucien-Baugas, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière a délivré à l’EI Ludovic Chachignon un permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section C n° 39 et n° 40 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir et le projet en litige va affecter les conditions d’occupation et de jouissance de leurs propriétés ;
— la condition d’urgence est satisfaite ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige au regard de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme car le projet en litige est situé dans la marge de 50 mètres par rapport à la limite d’un espace boisé classé de plus de 100 hectares ; en outre, la construction isolée d’un bâtiment en zone agricole constitue une nouvelle urbanisation et le paysage sera modifié en raison des dimensions de l’ouvrage, la construction ne se situant pas dans la continuité d’une partie déjà urbanisée de la commune ; par ailleurs, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme est méconnu car la zone agricole est inconstructible et si elle peut recevoir des constructions à usage agricole pour les besoins de l’exploitation, le projet de hangar est surdimensionné avec une superficie de 800 m2 pour le matériel, une place de 250 m2 étant suffisante ; les articles A 11 du règlement du plan local d’urbanisme et R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnus en raison de la qualité du site qui sera affectée par la construction projetée d’une longueur de 90 mètres de façade qui ne sera pas masquée par les arbres présents ; l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce que la bande de roulement aurait dû avoir une largeur minimale de 3 mètres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la commune de Saint-Cyr-la-Rivière, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. et Mme B et autre.
Elle soutient que l’arrêté en litige a été annulé le 13 novembre 2023.
[0]Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme B et autre demandent au tribunal de prendre acte de leur désistement.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2023 sous le n° 2309776 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le maire de la commune de Saint-Cyr-la-Rivière a délivré à l’EI Ludovic Chachignon un permis de construire en vue de la réalisation d’un hangar agricole sur un terrain cadastré section C n° 39 et n° 40. Par la présente requête, M. A et Mme D B et Mme F C veuve E demandent au juge des référés, sur le fondement l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ».
3. Par un mémoire enregistré le 11 décembre 2023, M. et Mme B et autre ont déclaré se désister de l’instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme B et autre au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. et Mme B et autre du désistement de leur requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D B, à Mme F C veuve E et à la commune de Saint-Cyr-la-Rivière.
Fait à Versailles, le 12 décembre 2023.
Le juge des référés
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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