Désistement 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 17 déc. 2024, n° 2403701 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403701 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle un point a été retiré sur son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer, « les mentions relatives à l’infraction du 18 août 2023 ayant été supprimées du dossier de la requérante ».
Par une lettre du 13 novembre 2024, Mme A a été invitée par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code, « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
2. En vertu de l’article R. 611-8-3 du même code, « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l’usage de cette application, elles doivent, pour l’instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ». Selon l’article R. 611-8-6 du code précité, « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. S’interrogeant sur l’intérêt que conservait pour Mme A sa requête, le tribunal l’a invitée à en confirmer le maintien, par une lettre qui lui a été adressée au moyen de l’application Télérecours le 13 novembre 2024 reçue le jour même. En dépit de cette invitation, la requérante n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, confirmé expressément le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2403701 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 17 décembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
N°2403701
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- État
- Communauté d’agglomération ·
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Eau usée ·
- Domaine public ·
- Collecte ·
- Pompe ·
- Eaux ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Contribuable ·
- Retrait ·
- Réduction d'impôt ·
- Avantage fiscal ·
- Outre-mer ·
- Procédures fiscales ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Livre
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ressortissant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Personne publique ·
- Argent ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Juridiction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Étranger ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Réponse ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Formation
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Administration ·
- Aide ·
- Empreinte digitale
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.