Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 juin 2025, n° 2504850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504850 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 mai et 3 juin 2025, Mme D B, représentée par Me Lutran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Lille a ordonné la cessation totale des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile qui lui avaient été allouées à compter du 1er décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement, à titre principal, de la rétablir dans ses droits à compter de la date d’interruption du versement de l’allocation pour demandeur d’asile en procédant à son paiement à titre rétroactif et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ;
4°) et de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été édictée par une autorité incompétente ;
— - méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est empreinte d’une erreur de fait puisqu’elle n’a pas reçu les convocations aux rendez-vous qu’il lui est reproché d’avoir manqué ;
— méconnaît les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’elle a été prise dans un cas qui n’a rien d’exceptionnel ;
— et est entachée, eu égard à sa vulnérabilité, tant d’une erreur d’appréciation de sa situation que d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 551-16, D. 551-18 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, l’OFII a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée en fait ;
— est entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas été informée de la possibilité qu’elle se voit retirer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions matérielles d’accueil, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 551-23 du même code ;
— est également entachée d’un vice de procédure puisqu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité en méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il n’a pas été informé de la possible cessation de ses conditions matérielles d’accueil ;
— méconnaît tant les stipulations des article 20 et 21 de la directive 2013/33 que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à sa vulnérabilité, l’OFII n’ayant pas tenu compte de sa grossesse ;
— souffre, pour les mêmes raisons, d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation
— et est entachée, pour les mêmes motifs, d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Laïd, substituant Me Lutran, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme B, assisté de M. C A, interprète assermenté en langue diakhanké, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
— l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante guinéenne, née le 26 mars 1999, a déposé en France une demande d’asile qui a été enregistrée le 1er décembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cet enregistrement, Mme B a bénéficié des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, Mme B aurait été convoquée les 11 et 18 mars 2025 par le service de premier accueil des demandeurs d’asile. Ne s’étant pas présenté à ces rendez-vous, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), informé de ce non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile, a, le 11 avril 2025, fait part à Mme B de son intention de mettre fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil en l’invitant à présenter ses observations dans les 15 jours sur une telle mesure, puis a, par une décision du 5 mai 2025, effectivement mis fin aux conditions matérielles d’accueil de l’intéressée. Par la présente requête Mme B sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1 () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () « . Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
4. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas se présenter à des convocations du service de premier accueil des demandeurs d’asile, en vue notamment de son orientation en centre d’accueil pour demandeur d’asile, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens du point 1 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’article D. 551-18 de ce code, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur. La décision de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil est toutefois subordonnée à un examen préalable de la situation particulière de l’intéressée au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que des circonstances ayant conduit à son défaut de présentation, et doit être proportionnée ainsi que le prévoit l’article 20 de cette directive.
5. En l’espèce, il est reproché à Mme B de ne pas s’être présentée à deux rendez-vous des 11 et 18 mars 2025, auxquels elle aurait été convoquée par des 6 et 12 mars 2025 et un sms du 10 mars 2025. Toutefois, Mme B conteste avoir été destinataire de courriers au centre d’hébergement et de réinsertion sociale où elle est pour l’heure hébergée ainsi que toute réception de sms alors même qu’elle a accepté les échanges par ce biais via une application dédiée présente sur son téléphone. Or l’OFII ne fournit, à l’exception du mail relatant les démarches opérées par le service de premier accueil pour convoquer la requérante, aucune preuve que ces démarches ont été effectivement réalisées à destination de Mme B. Dès lors, Mme B, à laquelle il ne saurait être reprochée des absences à des rendez-vous dont elle n’a jamais été informée, est fondée à soutenir qu’en lui reprochant de ne pas avoir respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’OFII a entachée sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII rétablisse Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verse toutes les prestations dont elle a été irrégulièrement privée depuis le 5 mai 2025. Il sera donc enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille d’y procéder dans un délai de 7 jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a donc lieu, dans cette instance, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Lutran, avocate de Mme B, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 5 mai 2025, par laquelle le directeur territorial de l’OFII de Lille a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur territorial de l’OFII de Lille de rétablir Mme B dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile et lui verser toutes les prestations dont elle a été irrégulièrement privée depuis le 7 mai 2025
Article 4 : L’OFII versera à Me Lutran, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Lutran et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
O. MONGET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2504850
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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