Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 2506809 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506809 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre et 19 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maony de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier du dossier, notamment dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour mention « salarié » présentée sur le fondement des paragraphes 32 de l’article 3 et 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 et du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sera annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier du dossier ;
- elle procède d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- Mme A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 dès lors qu’elle ne justifie ni d’un visa de long séjour ni d’un contrat de travail visé par l’autorité compétente ;
- elle ne peut non plus se prévaloir utilement aux stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 du même accord dès lors qu’elles renvoient à l’application des dispositions de la législation française ;
- les autres moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-sénégalais signé le 23 septembre 2006 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Desbourdes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français, accompagnée de sa première fille, le 9 septembre 2021, munie d’un titre de séjour italien en cours de validité. Arrivée dans le département du Finistère en juin 2022 après la naissance de sa seconde fille, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 11 juillet 2024. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour et que cette décision est, par suite, suffisamment motivée. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’attestation de demande de titre de séjour établie par les services de la préfecture le 11 juillet 2024, que Mme A… a seulement demandé son admission exceptionnelle au séjour aux titres de la vie privée et familiale et du travail. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier, en revanche, que celle-ci aurait présenté une demande de titre de séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en n’examinant pas sa demande sur le fondement des paragraphes 32 de l’article 3 et 42 de l’article 4 de cette convention, le préfet du Finistère aurait commis une erreur de droit. Si l’intéressée reproche à l’arrêté contesté un défaut d’examen particulier de son dossier quant à sa situation familiale, le préfet du Finistère s’est toutefois fondé sur les indications qui lui ont été données au cours de l’instruction de sa demande par un tiers que celle-ci reconnaît avoir mandaté pour la représenter devant la préfecture. Si ce tiers s’est frauduleusement présenté auprès d’elle comme ayant la qualité d’avocat et a communiqué, sans son accord, de fausses informations aux services de la préfecture quant à sa situation familiale, cette fraude commise à son détriment n’a été signalée à la préfecture que par courrier électronique du 2 avril 2025, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Partant, il ne saurait être reproché au préfet, dans le cadre de son office, d’avoir commis une erreur de droit à défaut d’avoir écarté les informations qui lui étaient transmises au nom de Mme A…. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation de l’arrêté attaqué révèle que le préfet a examiné les éléments qu’elle a produits au titre du travail. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de son dossier doit être écarté.
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la France et le gouvernement du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 et l’avenant à cet accord, signé à Dakar le 25 février 2008 : « (…) / 42 – Retour dans leur pays d’origine des migrants en situation irrégulière / La France et le Sénégal s’engagent à accepter, dans le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes, ainsi que des procédures légales et réglementaires en vigueur au Sénégal ou en France, le retour sur leur territoire de leurs ressortissants se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l’autre partie. (…) / Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention “salarié” s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail. / – soit la mention “vie privée et familiale” s’il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ».
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de cet article du code.
Mme A… soutient être entrée sur le territoire français au début du mois de septembre 2021 en provenance d’Italie où elle disposait d’un titre de séjour délivré au titre de sa vie privée et familiale, soit depuis environ trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si elle soutient être accompagnée en France de son conjoint et de ses deux filles mineures de trois et six ans, une telle circonstance ne saurait être exceptionnelle ou caractériser une situation humanitaire. Il en va de même de la circonstance qu’elle travaille en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2023 en qualité d’employée polyvalente dans le domaine de la restauration, quand bien même l’emploi occupé est mentionné à l’annexe IV de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et a, depuis la décision attaquée, été identifiée comme un métier en tension en application de la législation française. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auquel renvoie le paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié.
S’il ressort des pièces du dossier que son mari, de nationalité mauritanienne, est titulaire de la protection subsidiaire en Italie et dispose sur ce fondement du statut de résident longue durée – UE, le titre de séjour italien de celui-ci devant expirer le 20 février 2034, il ne ressort pas des pièces du dossier que, conformément à ce que prévoit l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour à son arrivée en France, dont l’obtention aurait permis à la requérante de se prévaloir des dispositions de l’article L. 426-12 du même code. Ainsi, alors qu’il n’est pas justifié de la situation régulière de l’époux de la requérante en France et dès lors que le refus de titre de séjour qui lui est opposé n’implique pas, par lui-même, l’éloignement de l’intéressée et de ses enfants du territoire français ou du territoire des États membres de l’Union européenne, ni, par conséquent, la dissolution de sa cellule familiale et nonobstant la circonstance que Mme A… justifie avoir travaillé en France entre avril 2023 et février 2025, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, Mme A… n’est pas fondée à demander que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Ainsi qu’il a été dit aux points 8 et 9, Mme A… n’est présente sur le territoire français que depuis trois ans et demi seulement à la date de l’arrêté attaqué et il ne ressort pas des pièces du dossier que son mari séjournerait en situation régulière en France en dépit du statut de résident de longue durée – UE qui lui a été reconnu par l’Italie. Dans ces conditions, s’il ne ressort pas des pièces du dossier que le mari de la requérante ferait l’objet d’une même mesure d’éloignement, celui-ci avait vocation à retourner en Italie à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas nécessairement pour objet ni pour effet de dissoudre la cellule familiale de la requérante, qui pourrait être reconstituée en Italie. Si les deux filles mineures de la requérante, âgées de six et trois ans, ont toujours été scolarisées en France, rien ne fait obstacle à ce qu’elles poursuivent leur scolarité en dehors du territoire français, notamment en Italie. Par ailleurs, si Mme A… et son mari travaillent dans le secteur de la restauration en France et ont donc commencé à s’y intégrer par le travail, la durée de leur présence sur le territoire et de leur expérience professionnelle y reste faible. En outre, la requérante ne fait état de l’établissement d’aucune relation familiale ou amicale autre que celles qu’elle entretient seulement avec son mari et ses deux filles mineures. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet du Finistère aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, l’obligation de quitter le territoire français n’ayant pas nécessairement pour effet de séparer les enfants mineurs de l’un de leurs parents et ne compromettant pas la poursuite de leur scolarité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement adoptée à son encontre méconnaîtrait les stipulations précitées du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, Mme A… n’est pas non plus fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En l’absence de moyen spécifiquement dirigé contre la décision fixant le pays de destination, les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, Mme A… est présente sur le territoire français depuis trois ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Si elle n’a pas d’autre attache en France que celles de son mari et de ses deux enfants, elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, alors que l’interdiction de retour sur le territoire français, qui s’accompagne du signalement de l’intéressée aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, pourrait faire obstacle à ce qu’elle rejoigne son mari en Italie, où celui-ci dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2034, et conduirait à la séparation de ses enfants de leur père, Mme A… est fondée à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français, le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 27 février 2025 en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’annulation de la seule interdiction de retour sur le territoire français n’implique, pour le préfet du Finistère, ni de délivrer un titre de séjour à Mme A…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que la requérante formule à cet égard à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes du I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à (…) l’extinction du motif de l’inscription ».
Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de Mme A… implique nécessairement, en revanche, qu’il soit enjoint au préfet du Finistère de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de la requérante dans le système d’information Schengen résultant de cette décision, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de Mme A… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 27 février 2025 est annulé en tant seulement qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de faire procéder à la suppression du signalement de Mme A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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