Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 15 déc. 2025, n° 2501992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501992 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B… A… demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative de réitérer l’injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en l’assortissant d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, le président du tribunal a décidé de l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n°2500655.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler a été remise à l’intéressé le 2 septembre 2025.
Vu :
- l’ordonnance n°2500655 du 25 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement (…) la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement (…) dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 du même code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3°) Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…). »
Par une ordonnance n°2500655 du 25 avril 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours. Il résulte des pièces produites que le préfet de Mayotte a convoqué M. A… le 2 septembre 2025 et lui a remis une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, valable du 2 septembre 2025 au 30 décembre 2025. Par suite, la demande de l’intéressé ayant ainsi perdu son objet, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d’exécution.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2500655.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer en application de l’article L. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 décembre 2025.
La présidente par intérim du tribunal,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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