Non-lieu à statuer 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 févr. 2025, n° 2500131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500131 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025 M. E… C…, ayant pour avocat Me Ahamada, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’ordonner la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’ordonner, si l’éloignement a effectivement eu lieu, le retour de la personne à Mayotte au frais de la préfecture et aux diligences de cette dernière et ce sous astreinte de
500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit à Mayotte depuis de nombreuses années, est père d’un enfant, A…, né en 2009, de nationalité française, de sa relation stable et continue avec Mme D…, elle-même française ;
- il porte une atteinte grave et manifestement illégale à l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de Mayotte conclut au non-lieu à statuer, l’arrêté en litige ayant été retiré par un arrêté du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 6 février 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte).
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Ahamada pour le requérant qui demande qu’une injonction soit prononcée pour que le préfet convoque l’intéressé ;
- les observations de Mme B… pour le préfet de Mayotte qui indique que la convocation de M. C… est prévue à terme très bref.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant comorien né en 1983, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 1er février 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
2. Toutefois, par un arrêté du 6 février 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant.
3. Dans les circonstances propres à l’espèce et eu égard aux atteintes que l’arrêté en cause portait tant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’à l’intérêt supérieur de ses enfants, il y a lieu, d’une part, d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. C… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension de la requête.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet de Mayotte de fixer un rendez-vous à M. C… dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… C… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République.
Fait à Mamoudzou, le 7 février 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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