Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 22 déc. 2025, n° 2301611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2301611 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B… C…, représenté par Me Giuranna, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 26 avril 2022 retirant la décision du 18 janvier 2022 agréant sa demande de mutation outre-mer au titre du plan annuel de mutation 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteure de la décision attaquée ;
- la décision du 26 avril 2022 et la décision attaquée ne sont pas motivées ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur de fait
;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire n° 2024/GEND/DPMGN du 26 janvier 2022 portant création du guide des procédures de gestion des ressources humaines ;
- le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement averties du jour de l’audience, n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
- et les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
L’adjudant B… C…, sous-officier de gendarmerie, a été pressenti pour servir au sein de la brigade territoriale autonome de Capesterre-Belle-Eau (Guadeloupe) à compter du 3 août 2022. Par une décision du 20 avril 2022, il a toutefois été suspendu de ses fonctions. Le 26 avril 2022, l’agrément de sa demande de mutation au titre du plan annuel de mutation 2022 a été retirée. M. C… a contesté cette décision dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire instauré par l’article L. 4125-1 du code de la défense. Par une décision du 14 mars 2023 dont il demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours.
En premier lieu, par un arrêté du 1er août 2022, régulièrement publié au journal officiel du 3 août 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a donné délégation à Mme A… D…, directrice adjointe du cabinet du ministre de l’intérieur et des outre-mer et signataire de la décision attaquée, à l’effet de signer toutes décisions relevant de la compétence du ministre en application des articles 1 et 2 du décret du 27 juillet 2005, au nombre desquelles figure la décision attaquée. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 14 mars 2023 doit ainsi être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 4125-1 du code de la défense : « Les recours contentieux formés par les militaires (…) à l’encontre d’actes relatifs à leur situation personnelle sont précédés d’un recours administratif préalable (…) ». Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du même code : « Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. (…) ». Selon le premier alinéa de l’article R. 4125-9 du même code : « La commission recommande au ministre compétent (…) soit de rejeter le recours, soit de l’agréer totalement ou partiellement. Son avis ne lie pas le ministre compétent ou, le cas échéant, les ministres conjointement compétents ». Et selon l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent (…). La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. (…) / L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ».
D’une part, l’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Cette substitution ne fait toutefois pas obstacle à ce que soient invoqués à l’encontre de la décision prise à la suite du recours des moyens tirés de la méconnaissance de règles de procédure applicables aux décisions antérieures qui, ne constituant pas uniquement des vices propres à ces décisions, sont susceptibles d’affecter la légalité de la décision prise à la suite du recours.
L’insuffisante motivation de la décision du 26 avril 2022 constitue un vice propre de cette décision qui n’est pas susceptible d’affecter la légalité de la décision du 14 mars 2023, qui s’est entièrement substituée à elle. Ce moyen est ainsi inopérant et doit être écarté.
D’autre part, la décision attaquée du 14 mars 2023 comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 4121-5 du code de la défense : « Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. (…) ». Par ailleurs, la circulaire n° 2024/GEND/DPMGN du 26 janvier 2022 portant création du guide des procédures de gestion des ressources humaines comprend la fiche 4.3.2.1 du 20 juin 2021 relative à la mobilité des militaires. Ce guide prévoit les conditions selon lesquelles les décisions d’agrément ou d’affectation pour un séjour en outre-mer peuvent être annulées.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a fait l’objet d’une suspension de fonctions le 20 avril 2022 à la suite d’une enquête administrative réalisée les 11 et 13 avril 2022, laquelle a été diligentée par l’inspection générale de la gendarmerie nationale au regard du signalement par une subordonnée de propos et propositions à caractère sexuel tenus par l’intéressé à son encontre. Le rapport de cette enquête concluait à l’existence de suspicions de viol, harcèlement sexuel et d’attouchements à l’égard de plusieurs collègues de sexe féminin. Si M. C… conteste ces faits, faisant état du recours qu’il a exercé à l’encontre de la décision de suspension du 20 avril 2022, il n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses allégations, les témoignages recueillis lors de l’enquête administrative étant circonstanciés et présentant un caractère suffisant de vraisemblance. Eu égard à la gravité des faits reprochés et à la décision de suspension prise à l’encontre de l’intéressé, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans entacher sa décision d’erreur de faits ni d’erreur d’appréciation, estimer que ces faits nouveaux, relatifs à l’appréciation de la manière de servir de M. C… et aux sanctions pouvant être prises à son encontre, justifiaient le retrait de la décision d’agrément de sa demande de mutation. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 avril 2022 annulant l’agrément de sa demande de mutation au titre du plan annuel de mutation 2022. Il y a lieu, ainsi, de rejeter sa requête, y compris ses conclusions relatives au frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
- Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Ducos de Saint Barthélémy de Gélas
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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