Annulation 2 juillet 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2501109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, Mme C B épouse A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté notifié le 10 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dès la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil laquelle renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat ou à lui verser directement en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué ne comporte pas de date de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il a été signé par une autorité compétente;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée par le tribunal en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 28 mars 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juin 2025 :
— le rapport de Mme Soler,
— et les observations de Me Traversini, représentant Mme B épouse A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante philippine née en 1983 et entrée en France en 2011 selon ses déclarations, a sollicité le 7 juillet 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 janvier 2024, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2400786 du 27 juin 2024, le tribunal a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans le délai de deux mois. Par un arrêté notifié le 10 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé une nouvelle fois d’admettre Mme B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L.432-14. () ». En vertu du 4° de l’article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, et dont l’organisation est prévue à l’article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l’autorité administrative dans le cas prévu à l’article L. 435-1.
3. Par le jugement du 27 juin 2024 mentionné au point 1, le tribunal a jugé que Mme B établissait, par l’ensemble des pièces produites, résider en France depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué du 15 janvier 2024 et que le préfet des Alpes-Maritimes, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, avait privé l’intéressée d’une garantie. Il a en outre enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois, après avoir saisi au préalable la commission du titre de séjour.
4. Si le préfet des Alpes-Maritimes a bien procédé au réexamen de la demande de Mme B, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué qu’en méconnaissance des conséquences qu’impliquait nécessairement l’injonction prononcée à son encontre par le tribunal, il n’a pas saisi la commission du titre de séjour de la situation de l’intéressée préalablement à l’édiction de son arrêté. Il a, dès lors, méconnu sur ce point l’autorité de la chose jugée par le tribunal. Si le préfet des Alpes-Maritimes conteste dans son arrêté le fait que Mme B établirait résider en France de manière continue depuis plus de dix ans et qu’il en déduit ainsi qu’il n’y avait pas lieu de saisir la commission du titre de séjour, il ne soutient pas avoir fait appel du jugement du 27 juin 2024.
5. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, le présent jugement implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation administrative de Mme B, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour, et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et après avoir saisi ladite commission. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de sa notification, une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Traversini, conseil de Mme A, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté notifié le 10 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d’admettre au séjour Mme B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en saisissant au préalable la commission du titre de séjour.
Article 3 : Une astreinte de 50 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution du présent jugement dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent jugement.
Article 4 : L’État versera à Me Traversini la somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Traversini, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SOLER
Le président,
Signé
A. MYARALa greffière
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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