Annulation 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 16 mai 2025, n° 2501453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2025 à 17 heures 19 et le 12 mai 2025, M. C B, représenté par Me Kone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 7 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir en France pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Marne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme qu’il conviendra au tribunal de fixer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées,
— l’auteur des décisions est incompétent,
— les décisions ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend,
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
— la décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— le risque de fuite n’est pas établi ;
— la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2025, la préfète de la Haute-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Durand, magistrat désigné,
— les observations de Me Kone, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête,
— les observations de M. B,
— et les observations de Me Ill, représentant la préfète de la Haute-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1977, été interpelé le 6 mai 2025 par les services de gendarmerie de Rolampont lors d’un contrôle routier. Par l’arrêté contesté, la préfète de la Haute-Marne a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B, placé en rétention, demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D A, nommée préfète de la Haute-Marne à compter du 21 août 2023 par décret du président de la République en date du 13 juillet 2023, publié au Journal officiel de la République française le 14 juillet 2023. Dès lors que cette autorité est compétente pour édicter les mesures litigieuses, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté
3. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, les conditions de notification de l’arrêté ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité des décisions contestées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Il ressort des déclarations du requérants non contestées par la préfète que M. B est entré en France en octobre 2024 et réside dans ce pays depuis 21 ans au jour de l’arrêté contesté. Il s’est vu délivrer un titre de séjour du 7 décembre 2018 au 6 décembre 2019. L’intéressé est titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur depuis le 1er janvier 2025 et est le père d’un enfant français né le 9 mars 2018. Il ressort du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, le 30 septembre 2021 que M. B exerce l’autorité parentale avec son ex-épouse sur son enfant et qu’il dispose du droit de visite et d’hébergement de ce dernier, ce droit s’exerçant un week-end sur deux pendant la période scolaire et durant la moitié du temps des vacances scolaires. Pour justifier de la contribution à l’entretien de son enfant M. B produit la copie de plusieurs virements bancaires et de chèques datant de 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025. Si la préfète a indiqué lors de l’audience que les montants versés sont variables d’un mois à l’autre et souvent inférieurs au quantum fixé par le juge aux affaires familiales et si elle a indiqué qu’elle n’en avait pas connaissance au jour de l’arrêté contesté, elle ne conteste pas le caractère probant des éléments produits. Par ailleurs, si la préfète soutient que le requérant a été condamné pour des délits routiers, puis pour des faits d’aide au séjour irrégulier, et de violences conjugales, les condamnations prononcées à l’encontre du requérant datent du 6 janvier 2006, du 27 juillet 2006, du 16 novembre 2006, du 12 juin 2013 et du 31 janvier 2019. Dans ces conditions au regard des liens unissant le requérant à son enfant français, l’intéressé est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de la Haute-Marne a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation da la décision de la préfète de la Haute-Marne du 7 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, des décisions le privant de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et qu’elle lui délivre, dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté de la préfète de la Haute-Marne du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de la Haute-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le magistrat désigné
F. Durand
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Économie ·
- Titre ·
- Congé de maladie ·
- Observation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Espace public ·
- Accessibilité ·
- Voirie ·
- Mobilité ·
- Emplacement réservé ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Technique ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Traitement ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Contentieux ·
- Prime ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation
- Réseau ·
- Agence ·
- Décompte général ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Ouvrage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Désignation ·
- Propriété
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Délai ·
- Destination ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Effacement ·
- Espagne ·
- Ressortissant ·
- Fichier ·
- Ordonnance
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Avis ·
- Immigration ·
- Système de santé ·
- État de santé, ·
- Sri lanka ·
- Traitement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Insuffisance de motivation ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.