Annulation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 2400147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 février 2024, le 30 décembre 2024 et le 7 février 2025, M. C… B… demande, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) modifié en date du 12 décembre 2023 et notifié le 16 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de modifier son compte-rendu d’entretien professionnel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ;
- le CREP est illégal dès lors que son évaluateur n’était pas son supérieur hiérarchique direct ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors qu’il n’a pas été convoqué et qu’il n’a pas pu faire valoir ses observations préalablement, ce qui l’a privé d’une garantie, que l’entretien avec l’autorité hiérarchique s’est déroulé en présence, d’une part, de l’évaluateur initial, et d’autre part, du directeur des ressources humaines, placé sous son autorité et qui a largement participé aux échanges et, enfin, qu’il n’a pas été informé de la faculté d’être assisté au cours de cet entretien, ce qui l’a privé d’un droit et a déséquilibré les échanges ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le CREP au titre de l’année 2022 se fonde sur des faits qui se sont produits en 2023, hors de la période de référence, et pour lesquels une enquête administrative interne étaient en cours, méconnaissant les principes de la présomption d’innocence et de l’impartialité ;
- la commission administrative paritaire s’est prononcée sur son recours en révision sans que ne lui ait été communiquées les conclusions de l’enquête administrative le mettant hors de cause pour les faits de harcèlement moral ;
- la commission administrative paritaire a également manqué d’impartialité ;
- l’évaluation de sa capacité d’adaptation, l’appréciation générale sur sa valeur professionnelle et sa manière de servir, de ses capacités à déléguer et savoir décider, à animer pour fédérer, à interagir et dialoguer est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- son aptitude a exercé des fonctions de niveau supérieur n’a pas été évalué et les appréciations sur ses qualités managériales sont fondées sur des faits postérieurs à la période de référence et contraires aux appréciations qu’il avait obtenues dans ses précédentes évaluations professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
- les conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La procédure a été communiquée au directeur régional des finances publiques de Guyane qui n’a pas produit de mémoire en observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève des dispositions du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topsi ainsi que les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, inspecteur divisionnaire des finances publiques, a été affecté au sein de la direction régionale des finances publiques de la Guyane du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 janvier 2024. Placé en congé de maladie ordinaire du 31 mars au 29 mai 2023, M. B… a reçu notification de son compte-rendu d’entretien professionnel (CREP) au titre de l’année 2022 par un mail du 16 avril 2023. Il a formulé des observations à son CREP le 19 avril 2023, lesquelles ont été ajoutées à son CREP. Il a formé un recours hiérarchique le 13 mai 2023. Le 30 mai 2023, son CREP a été partiellement révisé après un entretien. Il a, ensuite, saisi la commission administrative paritaire locale (CAPL) le 21 juin 2023 qui a émis un avis favorable à sa demande. Le CREP tel que révisé par la CAPL a été notifié à l’intéressé le 11 décembre 2023 qui a formulé des observations puis le CREP a été visé par l’autorité hiérarchique, le 12 décembre 2023. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de son CREP révisé au titre de l’année 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense
2. M. B… demande l’annulation de son CREP au titre de l’année 2022 ainsi les conclusions à fin d’injonction n’étant pas présentées à titre principal, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
3. Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ». L’article 4 du même décret dispose que : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu’il en a pris connaissance puis le retourne à l’autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ». Il résulte des articles 2 et 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien.
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. En l’espèce, M. B… a exercé au titre de l’année 2022 des fonctions de responsable du pôle de recouvrement spécialisé puis il a été affecté provisoirement du 30 janvier 2023 au 2 octobre 2023 au pôle de gestion fiscale en raison d’une enquête interne pour des faits de harcèlement moral. Il ressort du CREP attaqué que l’évaluateur de M. B… était le directeur régional des finances publiques, lequel a mené l’entretien en qualité de supérieur hiérarchique direct puis, a visé le CREP en qualité d’autorité hiérarchique. Or, il ressort de l’organigramme produit par le requérant, daté du 1er septembre 2022, qui n’est pas utilement contredit en défense, que le responsable du pôle de gestion fiscale était le supérieur hiérarchique direct de M. B…, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que ce dernier était placé en congé de maladie depuis la date de son affectation dans ce service. De même, si les missions dévolues à M. B… ont, certes, été définies par le directeur régional des finances publiques, la lettre de mission du
19 juin 2023 a précisé expressément que M. B… était placé « sous l’autorité de M. A…, responsable par intérim du [pôle de gestion fiscale] ». Il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier qu’il existerait une situation conflictuelle entre M. B… et le responsable par intérim du pôle de gestion fiscale. Ainsi, M. B… qui n’a pas été évalué par son supérieur hiérarchique direct, a été privé d’une garantie. Le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le compte rendu d’entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022.
Sur les frais liés à l’instance
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu d’entretien professionnel de M. C… B… au titre de l’année 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de faire procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel entretien professionnel de M. B… au titre de l’année 2022.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au directeur régional des finances publiques de Guyane.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
Le président,
Signé
O. GUISERIX
Le greffier,
Signé
J. AREXIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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