Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 mars 2025, n° 2404908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404908 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme C B A, représentée par Me Saglio, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 20 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.700 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté contesté est illégal au motif que :
— le préfet n’a pas communiqué l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
— il est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant être en situation de compétence liée ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de la grave pénurie de médicaments sévissant au Sri Lanka depuis 2022.
Le préfet a communiqué au tribunal le 6 décembre 2024 l’avis rendu le 6 septembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII.
Par décision en date du 24 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près du Tribunal judicaire d’Orléans a admis Mme B A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A, née le 24 janvier 1970, à Colombo (Sri Lanka), est entrée irrégulièrement en France le 28 février 2024 et a déposé le 3 juin 2024 auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant à son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 6 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a, par arrêté du 20 septembre 2024, refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, Mme B A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ». L’article R. 425-11 du même code prévoit que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ». Aux termes de l’article R. 425-13 de ce code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ».
3. L’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : " Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant: / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative: « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
6. En premier lieu, l’avis en date du 6 septembre 2024 rendu par le collège de médecins de l’OFII a été communiqué le 6 décembre 2024 par le préfet d’Indre-et-Loire au tribunal qui l’a transmis le 10 décembre 2024 à Mme B A qui n’en conteste pas la régularité. Ce moyen de légalité externe est par suite manifestement infondé et doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». S’il est soutenu que la décision de refus contestée ne serait pas suffisamment motivée, le préfet d’Indre-et-Loire a, après avoir visé les dispositions applicables, énoncé les éléments de la situation de l’intéressée, s’est fondé sur les éléments indiqués par le collège des médecins de l’OFII avant de considérer qu’aucun élément du dossier, ni aucune circonstance particulière ne justifiait de s’écarter de cet avis. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire, qui n’était pas tenu de rependre tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressée, a suffisamment énoncé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est manifestement infondé et doit également être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet d’Indre-et-Loire, pour rejeter la demande de titre de séjour pour raison de santé présentée par Mme B A, après avoir procédé à un examen complet de sa situation personnelle, se serait estimé lié par l’avis émis le 6 septembre 2024 par le collège de médecins de l’OFII.
9. En quatrième lieu, pour refuser à Mme B A la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé, le préfet d’Indre-et-Loire s’est fondé sur l’avis du 6 septembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, lequel a estimé que si l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait cependant, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risques à destination de son pays d’origine.
10. Si Mme B A indique souffrir d’une scapulalgie ainsi que de troubles d’ordre psychologiques et ophtalmologiques, elle n’établit aucunement la réalité de ces pathologies en produisant seulement un bilan ophtalmologique réalisé le 15 juillet 2024 à Tours en raison de douleurs et d’un larmoiement chronique de l’œil droit lui prescrivant du collyre et de la vitamine A sous forme de pommade. Au surplus, si elle soutient qu’elle ne pourra pas effectivement accéder aux soins idoines au Sri Lanka, elle n’apporte à l’appui de ce moyen aucun élément précis, hormis une étude générale de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) publiée le 13 juillet 2022 faisant état d’une « grave pénurie de médicaments » assorti d’un article de France 24 publié le 21 septembre 2024 sur ce même sujet. Elle ne justifie dans ces conditions pas par les éléments imprécis qu’elle produit qu’en lui refusant un titre de séjour pour raison de santé, le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. La requête de Mme B A doit, par suite, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 3 mars 2025.
Le président de la 5e chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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