Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 sept. 2025, n° 2201714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et un mémoire, enregistrés le 26 juillet 2022, le 22 août 2022 et le 21 décembre 2022, M. B… C…, représenté par Me Jambon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le maire d’Anglet a tacitement délivré à Mme D… un permis de construire en vue de la rénovation et de la surélévation d’une maison à usage d’habitation, du changement de destination d’un garage en maison à usage d’habitation et de l’édification d’une piscine et d’un garage à vélo, ensemble la décision du 10 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Anglet une somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis est entaché d’insuffisances au regard des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles DC 4, DC 11, DC 13, UC 6, UC 7, UC 9 et UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet ;
— il a été obtenu frauduleusement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, Mme A… D…, représenté par Me Hervé-Bazin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. C… ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, la commune d’Anglet, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour M. C… a été enregistré le 12 mai 2023.
Un mémoire en défense présenté pour la commune d’Anglet a été enregistré le 15 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Logeais, représentant la commune d’Anglet.
Une note en délibéré, présentée pour la commune d’Anglet, a été enregistré le 17 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision du 18 mars 2022, le maire d’Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a tacitement délivré à Mme D… un permis de construire en vue de la rénovation et de la surélévation d’une maison à usage d’habitation, du changement de destination d’un garage en maison à usage d’habitation et de l’édification d’une piscine et d’un garage pour vélo. M. C… demande l’annulation de cette décision et de celle du 10 juin 2022 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 18 mars 2022 :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme (…) ». Aux termes de l’article L. 424-2 du même : « Le permis est tacitement accordé si aucune décision n’est notifiée au demandeur à l’issue du délai d’instruction. / (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune d’Anglet est dotée d’un plan local d’urbanisme. Dans ces conditions, un permis tacite est réputé être délivré par le maire de cette commune qui est l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis de construire en cause. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet architectural joint à la demande de permis de construire comprend un plan de masse des constructions à édifier et à modifier côté dans les trois dimensions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme manque en fait.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : (…) c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / (…) ».
7. Le document graphique joint au dossier de demande de permis ne fait pas apparaître le paysage et les constructions avoisinantes. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le plan de situation et les documents photographiques font notamment état du quartier dans lequel s’insère le terrain d’assiette du projet ainsi que de la maison voisine. Ces pièces, par rapprochement avec le document graphique, compensent ainsi utilement les insuffisances de ce document. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas été délivré en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article DC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement : (…) 4.2.2. Eaux pluviales : Les aménagements doivent être réalisés dans le respect du zonage pluvial de l’Agglomération annexé au PLU (voir pièce annexe 5L). Le Zonage Pluvial de l’Agglomération prévoit la fixation de taux minimum d’espace de pleine terre à respecter selon la typologie du secteur concerné, la compensation de l’imperméabilisation par la création de volume de stockage des eaux pluviales, la surélévation des constructions nouvelles et l’établissement des règles de recul. / (…) ».
9. Si M. C… soutient que les dimensions du bassin de rétention des eaux pluviales ne répondent pas aux exigences du zonage pluvial défini par la communauté d’agglomération du Pays Basque, il n’apporte aucune démonstration à l’appui de cette allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article DC 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article DC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : 11.1 Règle générale : La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. / (…) ».
11. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Pour apprécier aussi bien la qualité du site que l’impact de la construction projetée sur ce site, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, de prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents et notamment, le cas échéant, la covisibilité du projet avec des bâtiments remarquables, quelle que soit la protection dont ils bénéficient par ailleurs au titre d’autres législations.
12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé, principalement constitué de maisons individuelles à usage d’habitation à l’architecture traditionnelle, qui ne présente pas d’intérêt particulier. Le projet, qui consiste, ainsi qu’il a été dit au point 1, en la rénovation et la surélévation d’une maison à usage d’habitation, en un changement de destination d’un garage en maison à usage d’habitation et en l’édification d’une piscine et d’un garage pour vélo, est d’un volume limité et adopte une architecture simple qui ne présente pas des caractéristiques atypiques en rupture avec le bâti environnant, notamment en ce qui concerne la hauteur de la maison à usage d’habitation, et n’est par conséquent pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt du secteur dans lequel il s’insère. Par suite, en prenant la décision attaquée, le maire d’Anglet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article DC 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article DC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Obligations en matière d’espaces libres et de plantations : (…) En secteur UC1 et UC4 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. / (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse joint à la demande de permis de construire, que la surface de pleine terre du projet est égale à 228 m², ce qui correspond à 45 % de la superficie du terrain d’assiette, situé en secteur UC1. Cette surface excède donc celle minimale de 40 % fixé par les dispositions précitées de l’article DC 13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait.
15. En septième lieu, aux termes de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : Dans toute la zone : Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres. / En secteur UC1, UC3 et UC4 : 1) Les constructions doivent être implantées avec un recul R1 minimal de 3 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ⩾ 3m). / (…) ». Aux termes de l’article DC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « (…) La règle de recul (R1) ne s’applique pas (…) aux garages. / (…) ».
16. Il résulte de ces dispositions que l’implantation d’un garage n’est soumise au respect d’aucune règle de retrait par rapport aux voies et emprises publiques. La circonstance que le garage à vélo projeté est également un local technique pour la piscine n’est pas de nature à changer sa destination de garage, au sens des dispositions précitées de l’article UC 6 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Par suite, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur de droit.
17. En huitième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : (…) En secteur UC1, UC3 et UC4 : 1) La distance R2 est comptée horizontalement en tout point de la construction. Elle doit être au moins égale à la différence d’altitude comptée horizontalement de la construction au point de la limite séparative qui lui en est le plus rapproché, diminué de 3 mètres, sans pouvoir être inférieure à 2 mètres : R2 ⩾ (H- 3) mini 2 m. / 2) Toutefois, l’implantation sur chacune des limites séparatives est admise sous réserve que la construction soit limitée à 3 mètres de hauteur maximale et qu’elle ne porte pas la longueur totale des constructions sur chaque limite séparative à plus de 10 mètres. / (…) ».
18. Le requérant ne démontre pas que le projet autorisé par la décision attaquée aura pour effet de porter la longueur du garage existant, qui présente une hauteur de 3 mètres au niveau de l’égout de la toiture, transformé en maison à usage d’habitation et implanté sur une des limites séparatives du terrain d’assiette, à plus de 10 mètres. Dès lors, ce projet entre dans le champ des dispositions précitées du deuxième paragraphe de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Par suite, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’erreur de droit sur ce point.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Emprise au sol des constructions : L’emprise au sol maximale « E » des nouvelles constructions est fixée par rapport à la surface « S » de l’unité foncière du projet selon la formule suivante : – Si S est inférieure ou égale à 400 m² : E = S x 0,25 ; – Si S est compris entre 401 m² et 700 m² : E = 100 + (S-400) x 0,15 ; – Si S est compris entre 701 et 1000 m² : E = 145 + (S – 700) x 0,10 ; – Si S est égale ou supérieure à 1001 m² : E = 175 + (S-1000) x 0,05. / (…) ». Aux termes de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. / Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet, dans la partie relative aux définitions, reprend cette définition et ajoute que « sont inclus dans le calcul de l’emprise au sol les balcons, loggias, coursives et débords de toitures formant une avancée maintenue au sol par un ou des éléments de soutien. Sont également pris en compte les dépendances ou les piscines implantées sur le terrain d’assiette. / Les constructions enterrées telles que les sous-sols n’entrent pas dans le calcul de l’emprise au sol. Il n’en va pas de même des éléments aériens d’une telle construction. ».
20. Il résulte des dispositions précitées de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet que les règles d’emprise au sol des constructions ne concernent que les nouvelles constructions. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet présente une superficie de 652 m². L’emprise au sol maximale des nouvelles constructions est donc de 137, 8 m² (100 + (652 – 400) x 0,15). Or, la demande de permis prévoit une augmentation de l’emprise au sol de 100 m², laquelle est ainsi inférieure à celle de 137, 8 m². Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance de l’article UC 9 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet.
21. En dixième lieu, aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet : « Hauteur maximale des constructions : En secteur UC1 : 1) La hauteur maximale des constructions est fixée à 7 mètres, et le nombre de niveaux limité à 2 (R+1). / 2) Toutefois, pour les terrains d’une superficie supérieure à 400 m², la hauteur maximale des constructions est fixée à 10 mètres et le nombre de niveaux limité à 3 (R+2), sur une profondeur de 20 mètres mesurés depuis la limite de voie ou d’emprise publique de plus de 10 mètres de large. / (…) Aux termes de l’article DC 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « Hauteur maximale des constructions : 10.1 Conditions de mesure : La hauteur est mesurée par rapport au terrain naturel au droit de l’assiette de la construction, avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. / (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet, dans la partie relative aux définitions, précise que : « La hauteur est mesurée entre un point bas et un point haut. Le point bas correspond au niveau du terrain naturel avant travaux d’affouillement ou d’exhaussement. Le point haut considéré correspond à : l’égout des couvertures pour une toiture traditionnelle. / (…) ».
22. Il ressort des pièces du dossier que la maison à usage d’habitation dont la surélévation est autorisée, qui comporte une toiture traditionnelle, présente une hauteur de 5, 50 mètres au niveau de l’égout des couvertures. Elle n’excède donc pas la hauteur maximale de 7 mètres prescrite par l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Par suite, la décision attaquée n’est pas non plus entachée d’erreur de droit sur ce point.
23. En dernier lieu, la caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
24. La circonstance que le projet litigieux autorise le changement de destination du garage existant en maison à usage d’habitation, lequel est accolé à la maison dont la surélévation est projetée, ainsi que l’aménagement de trois places de stationnement ne peut être regardée, à elle seule, comme de nature à faire regarder la pétitionnaire comme s’étant livrée intentionnellement à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme, qui au demeurant n’est pas invoquée par le requérant. Par suite, la décision attaquée n’a pas été obtenue par fraude.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 juin 2022 :
25. À supposer que M. C… ait entendu invoquer les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien des conclusions aux fins d’annulation de la décision du maire d’Anglet du 18 mars 2022, ils doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux développés aux points 4 à 28.
26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme D…, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
27. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
28. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. C… doivent dès lors être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune d’Anglet et Mme D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… versera respectivement à la commune d’Anglet et à Mme D… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la commune d’Anglet et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
La greffière,
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