Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 18 juin 2025, n° 2302878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 28 juin, 13 septembre, 25 octobre, 5 décembre 2023, 8 janvier et 30 avril 2024, M. H… F…, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles méconnaissent son droit d’être entendu protégé par les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à la vie de son enfant, expose celui-ci à des traitements inhumains et dégradants et méconnait son droit à l’instruction.
Sur le moyen propre à la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la requête est tardive ;
aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Le Merlus, conseiller ;
les observations de Me Bourien, substituant Me Ahamada, représentant M. F….
Le préfet de Mayotte n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. H… F…, ressortissant malgache né le 20 août 1979 à Madagascar, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 13 avril 2023, le préfet de Mayotte a refusé son admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination de l’Union des Comores. Par la présente requête. M. C… D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 3 février 2023 portant délégation de signature à Mme A… B…, directrice de l’immigration, de l’intégration et de la citoyenneté, régulièrement publié le 10 février 2023 au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le département, consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de Mayotte a donné délégation de signature à Mme E… G…, adjointe au chef de bureau de l’éloignement du contentieux et de l’asile, « à l’effet de signer les documents et décision mentionnés au paragraphe B du l de l’article 3 du présent arrêté », parmi lesquelles figurent les décisions édictées en matière de refus de séjour, obligations de quitter le territoire français, ainsi que les décisions relatives au délai de départ volontaire et décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Si les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne s’appliquent pas aux relations entre les autorités nationales et les particuliers, un ressortissant étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement peut néanmoins utilement se prévaloir du principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne. Ce droit garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de ces décisions, ce qu’il lui revient, le cas échéant, de démontrer devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès des services de la préfecture. Il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou avoir été empêché de porter à leur connaissance, avant que soient prises à son encontre les décisions contestées, des informations relatives à sa situation personnelle qui auraient pu influer sur leur contenu. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Il ressort des pièces du dossier que M. F… est le père d’une enfant de nationalité française, née à Mayotte en 2014 de sa relation avec une ressortissante française, qu’il a reconnue en 2018. Si le requérant produit des preuves de transfert d’argent à destination de la mère réalisés entre février 2019 et novembre 2022 ainsi que quelques factures d’achats de jouets, vêtements et produits alimentaires entre septembre 2022 et avril 2023, ces pièces, trop peu nombreuses et discontinues dans le temps, ne sauraient suffire à établir que M. F… contribuerait effectivement à l’entretien ou à l’éducation de sa fille avec laquelle il ne réside au demeurant pas, celle-ci vivant seulement avec sa mère, d’abord à La Réunion, puis à Mayotte à compter de 2022. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de Mayotte aurait méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sureté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. F… soutient résider à Mayotte depuis 2010, il ne justifie pas de sa présence stable, ancienne et continue sur l’île depuis lors. S’il se prévaut de la présence à Mayotte de sa fille de nationalité française, il ne démontre pas contribuer effectivement à son éducation et à son entretien, ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, ni entretenir avec elle des liens suffisamment intenses et stables, alors qu’il ne réside pas avec elle. En outre, il ne soutient ni même n’allègue entretenir des liens avec la mère de l’enfant. Par ailleurs, il ne justifie pas de son insertion socioprofessionnelle sur le territoire. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Mayotte a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants, protégé par les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En quatrième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncés au point 9 ci-dessus, le moyen de la requête tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ».
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles exposés au point 9 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant commise par le préfet doivent être écartés.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
M. F… ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, si M. F… soutient que la mesure d’éloignement porte atteinte à la vie de son enfant, expose celui-ci à des traitements inhumains et dégradants et méconnait son droit à l’instruction, la décision en litige a seulement pour effet d’éloigner le requérant du territoire français et non sa fille, laquelle est de nationalité française et a vocation à demeurer à Mayotte où elle vit avec sa mère, ressortissante française.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision de refus de titre de séjour et la mesure d’éloignement n’étant pas entachés d’illégalité, M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais d’instance doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H… F… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Le Merlus, conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025
Le rapporteur,
Le président,
T. LE MERLUS
C. BAUZERAND
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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