Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505946 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 référencée « 3F » par laquelle le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire, dans un délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) à titre, infiniment subsidiaire, de suspendre l’exécution de la décision du 13 janvier 2025 en tant qu’elle est disproportionnée et la ramener à de plus justes proportions ;
5°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; en effet, la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation personnelle, dès lors qu’il est restaurateur et que la détention d’un permis de conduire valide est une condition nécessaire à l’exercice de sa profession, son lieu de travail se situant à plus de 17 kms de son domicile et aucun autre moyen de transport ne palliant l’absence de permis de conduire ; en outre il est père d’une enfant âgée de
8 ans ce qui implique des déplacements quotidiens ; la décision de suspension de son permis va entraîner de lourdes conséquences en l’empêchant d’exercer son activité et de rendre visite à des proches, en provoquant son isolement social et en lui causant un préjudice financier évalué à
3000 euros par mois ; l’urgence est également caractérisée compte tenu des faits reprochés, lesquels ne sont pas attraits aux stupéfiants et du caractère disproportionné de la durée de la suspension ;
— il existe plusieurs moyens de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, le principe du contradictoire ayant été méconnu ;
* est entachée d’une erreur de fait ;
* elle méconnaît l’article L. 224-2 du code de la route ;
* elle méconnaît l’article L. 234-1 du code de la route ;
* elle méconnaît les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ;
* elle méconnaît l’article L. 234-5 du code de la route ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2505949, enregistrée le 8 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 13 janvier 2025.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Louvel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pur statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 13 janvier 2025 référencée « 3F », le préfet du Val-d’Oise a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois en conséquence d’une infraction commise au code de la route le 12 janvier 2025 à Epiais-Rhus. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à statuer sur sa demande, M. A fait valoir qu’il exerce la profession de restaurateur, qu’il utilise quotidiennement, sans alternative, son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail situé à plus de 17 kms de son domicile, pour son activité professionnelle ainsi que pour ses déplacements quotidiens et que la décision contestée va avoir des conséquences extrêmement graves sur sa situation tant sur le plan social, familial que professionnel. Toutefois, la décision litigieuse n’a pas pour effet de mettre fin à son activité professionnelle et de lui interdire tout déplacement et il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, de l’existence des préjudices qu’il invoque. En outre, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée est fondée sur la circonstance que les vérifications prévues à l’article R. 234-4 du code de la route ont révélé un taux d’alcool de 0.77 mg/L. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public tenant à la lutte contre l’alcoolémie sur la route et à la préservation légitime du droit des autres usagers de la route et des piétons de pouvoir circuler en sécurité et à la gravité de l’infraction, l’urgence requise à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant remplie en l’espèce.
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ».
6. Si le requérant demande, en outre, au juge des référés de ramener la durée de la suspension de son permis à de plus justes proportions, cette demande est entachée d’une irrecevabilité manifeste, le prononcé d’une telle mesure excédant la compétence du juge des référés, dont l’office, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, lui permet seulement de prononcer des mesures provisoires.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
T. Louvel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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