Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 févr. 2025, n° 2500172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 et 31 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Feydeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et, à défaut, de lui verser cette somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il est signé par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée ;
Sur la décision d’assignation à résidence :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme B pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né en avril 1991, déclare être entré en France le 24 septembre 2022 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 1er juillet au 28 septembre 2022. Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours sur la commune de Marennes-Hiers Brouage. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, le bureau de l’aide juridictionnelle n’ayant pas encore statué sur sa demande d’aide juridictionnelle dont M. A fait état dans sa requête, de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
4. L’arrêté attaqué a été signé par Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, qui a reçu délégation du préfet de ce département à l’effet de signer tous actes et décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, par un arrêté n° 17-2024-10-01-00002 du 1er octobre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
6. M. A se prévaut de son intégration professionnelle en France en produisant le contrat à durée indéterminée conclu avec l’EURL HBK.COM à compter du 25 juillet 2023 en tant que technicien fibre ainsi que de celui conclu la SASU SOLUCIO en qualité de câbleur à compter du 1er février 2024. Il se prévaut également de sa relation avec une ressortissante française, avec laquelle il soutient vivre depuis le mois de janvier 2024 et avec laquelle le mariage civil serait prévu le 26 avril 2025 à Linars (Charente). Il fait également valoir que des membres de sa famille, tels que son oncle et sa tante, résident en France. Toutefois, M. A ne produit, outre les attestations, aucun élément de nature à démontrer la relation intense, stable et ancienne qu’il entretient avec cette ressortissante ni même avec les membres de sa famille résidant en France. Par suite, le préfet de la Charente-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
9. Aux termes des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision contestée cite les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avant de préciser que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français suite à l’expiration de la durée de validité de son visa, que la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis alors que ses parents résident dans son pays d’origine, qu’il n’a pas fait l’objet antérieurement d’une mesure d’éloignement, qu’il déclare exercer une activité salarié sans en justifier ni y avoir été autorisé et, enfin, qu’il ne justifie d’aucune circonstance humanitaire justifiant qu’aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre. La décision attaquée fait ainsi état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise, tant dans son principe que dans sa durée et ce même si elle n’énonce pas si sa présence en France constitue ou non une menace pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait disproportionnée compte tenu des liens intenses qu’il aurait noués en France.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
15. En second lieu, la décision attaquée cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. A. Elle indique que, l’intéressé justifiant d’un passeport en cours de validité, il y a lieu de l’assigner à résidence le temps nécessaire à la mise en œuvre de son éloignement du territoire français, qui nécessite d’obtenir un laissez-passer consulaire et un vol à destination de la Tunisie. Elle est ainsi suffisamment motivée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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