Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 avr. 2025, n° 2500688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500688 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, Mme C… B…, représentée par Me Cooper, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) de désigner un avocat commis d’office et de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois mois et une autorisation provisoire de séjour, ou à défaut d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour de retard, le temps de l’instruction de sa demande ;
4°) le cas échéant, en cas de renvoi, ordonner au préfet de Mayotte d’organiser et de financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, par tous moyens, et ce assorti d’une astreinte de 300 euros par jour après notification de l’ordonnance.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est arrivée à Mayotte avant l’âge de 13 ans et elle y réside habituellement depuis ; elle a été scolarisée du CM2 en 2014 jusqu’à la classe de Première en 2021 ; elle est inscrite dans l’association Action coup de pouce et était en contrat de bénévolat durant toute l’année 2024 ; en outre, l’intégralité de ses attaches familiales et personnelles sont constituées à Mayotte ; son père est décédé et elle réside avec sa sœur française ainsi que ses deux sœurs qui possèdent un titre de séjour et son frère qui possède une carte de résident ; ces mesures ont été prises sans aucune évaluation personnelle de sa situation, méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale et violent une liberté fondamentale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Par mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 30 avril 2025 à 14 heures 30 (heure de Mayotte),
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, juge des référés ;
- les observations de Me Cooper pour la requérante qui rappelle que Mme B… est arrivée à Mayotte en 2014, y a été scolarisée, est engagée dans un travail de bénévolat et précise que son père est décédé ;
- les observations de Mme B… qui indique qu’elle n’est jamais retournée aux Comores depuis son arrivée et que sa mère vit à Anjouan ;
- les observations de Mme A… pour le préfet de Mayotte qui confirme les écritures produites et note que la situation de la mère de la requérante est incertaine, la présence à Mayotte des frères et sœurs de la requérante ne conférant à celle-ci, majeure, aucun droit.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante comorienne née en 2004, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de Mayotte en date du 29 avril 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. « .
4. S’il résulte de l’instruction que la requérante a été scolarisée à Mayotte de 2014 au début de l’année 2022 et peut se prévaloir de sa qualité de membre de l’association Coup de pouce à partir du mois de février 2023, elle n’établit pas la réalité de la continuité de son séjour pour la période intermédiaire. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence à Mayotte d’une sœur française chez qui elle réside ainsi que de deux sœurs qui possèdent un titre de séjour et un frère titulaire d’une carte de résident, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit particulier à se maintenir sur le territoire alors qu’elle est majeure. En outre, si son père est décédé, elle indique que sa mère réside à Anjouan. Enfin, si la requérante est engagée dans un travail associatif, elle n’a démontré à l’audience qu’une maîtrise relative de la langue française en dépit de la scolarité revendiquée. Dans ces conditions, aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être retenue à l’encontre de l’acte en litige. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner le critère d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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