Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2510539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires complémentaires et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 octobre et les 7, 15 et 16 décembre 2025, M. A… B…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler les décisions du 26 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le Maroc comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat des sommes de 1 500 euros à verser à son conseil et à lui-même en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est dépourvue de base légale puisqu’elle a été édictée sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il est entré en France muni d’un visa Schengen ;
et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est entré régulièrement sur le territoire français et dispose d’un passeport ;
et elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence :
elle souffre d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, son activité professionnelle s’avérant incompatible avec les obligations de pointage mises à sa charge ;
elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
et elle porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Missaoui, substituant Me Brassart, représentant M. B…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hacker, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 2 avril 1991, déclare être entré en France en février 2020. Le 26 octobre 2025 il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré à Lille. N’étant pas à même de justifier de son droit de séjourner ou de circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour, il s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, des décisions par lesquelles le préfet du Nord, d’une part, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de ces décisions du 26 octobre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré, ainsi que se borne à l’alléguer M. B…, à un examen sérieux et particulier de son dossier. En effet, tous les éléments propres à sa situation personnelle correspondent aux éléments dont il a fait état lors de son audition par les services de police. Ce moyen, qui s’apprécie au vu des éléments dont disposait l’administration au jour de l’édiction de sa décision, ne pourra donc qu’être écarté.
En deuxième lieu, si M. B… soutient qu’il est entré régulièrement en France muni d’un visa Schengen en cours de validité qui lui avait été délivré par les autorités espagnoles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait satisfait à l’obligation de se déclarer auprès des autorités françaises dans les 3 jours de son entrée sur le territoire mise à sa charge par les stipulations de l’article 22 de la convention d’application des accords Schengen. En l’état de l’instruction, il n’est donc pas fondé à soutenir qu’il serait entré régulièrement en France. Il suit de là que le moyen, tiré de ce que la décision attaquée serait dépourvue de base légale, manque en fait et doit être écarté.
En dernier lieu, M. B… est entré en France le 12 février 2020 muni d’un visa qui lui avait été délivré par les autorités consulaires de Casablanca le 23 janvier 2020, qui était valable du 7 février au 22 mars 2020 et qui autorisait son séjour en Espagne durant 30 jours. En l’absence de preuve de déclaration lors de son entrée en France, à l’âge de 28 ans, M. B… est entré irrégulièrement en France et il établit, en l’état de l’instruction, y avoir résidé à compter du mois d’août 2022, en l’absence de toute pièce attestant de sa présence continue au cours des années 2020, où il ne fournit qu’une fiche de paie pour le mois de septembre, et 2021. A cet égard, il convient de relever que la production d’un contrat de location signé le 31 août 2022, ne saurait attester d’une occupation de ce logement, telle qu’indiquée dans ce contrat, à compter du 1er février 2022. M. B… doit donc être regardé comme ne résidant irrégulièrement en France que depuis un peu plus de 3 ans et 2 mois à la date d’adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant. S’il indique avoir de la famille en France, à savoir un oncle et un cousin de nationalité française, il n’établit pas l’intensité de leurs relations alors que ceux-ci demeurent à Epinal et qu’il habite à Lille. En outre, il a également indiqué, lors de son audition par les services de police, disposer de membres de sa famille au Maroc. En outre, M. B… qui a poursuivi des études couronnées de succès en 2023 et 2024 en France et qui a obtenu plusieurs certifications internes en avril et septembre 2025, s’il travaille, sans autorisation comme technicien frigoriste depuis le mois de septembre 2024, n’établit pas qu’il ne pourrait pas poursuivre son activité professionnelle au Maroc. Et il ne se prévaut d’aucun autre élément de nature à établir qu’il disposerait désormais en France du centre de ses intérêts privés. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation des décisions du 26 octobre 2025, par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, que M. B… est entré irrégulièrement en France où il a indiqué ne pas avoir formulé de demande de titre de séjour. En outre, M. B…, en se bornant à produire des photos de son passeport, ne justifie pas être en possession de ce dernier. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. B… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord, en refusant à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord, en fixant le Maroc comme pays de renvoi, aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le Maroc comme pays de destination de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent pas être accueillies.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord, en interdisant le retour de M. B… sur le territoire français pour un durée d’un an, aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, aux fins d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’assignation à résidence :
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien frigoriste travaille tous les matins de la semaine de 8h à 12h et l’après-midi de 14h à 17h les lundi et mardi et de 14h à 16h les autres jours de la semaine. Il suit de là qu’il est fondé à soutenir qu’en l’obligeant à pointer au commissariat tous les lundi, mercredi et vendredi à 10h et en lui interdisant de sortir de son domicile entre 6h et 9h du matin tous les jours, le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de son dossier.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance édictées à l’encontre de M. B… en application des dispositions de l’article L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie principalement perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : La décision du 26 octobre 2025, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. B… à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de mettre fin, sans délai, à la mesure d’assignation à résidence de M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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