Rejet 21 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 juil. 2025, n° 2402339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402339 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. B C E et Mme A G épouse C E, représentés par Me Degrange, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré un permis de construire à la SARL du Pont Mollard et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Challes-les-Eaux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne comporte pas d’élément relatif aux règles d’accessibilité des personnes handicapées et de sécurité incendie applicables dans les établissements recevant du public ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article UG3 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) Grand Chambéry relatives à la mixité sociale ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG4 du règlement du PLUi relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la hauteur des constructions ;
— il méconnaît la règle d’emprise au sol prévue par l’article UG4 du règlement du PLUi en zone UGi1 ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi au regard de la hauteur des déblais et remblais et du gabarit du bâtiment projeté ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG7 du règlement du PLUi relatif au stationnement pour véhicules non motorisés ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’accès aux voies et à la voirie.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la commune de Challes-les-Eaux, représentée par Me Milliand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2024, la SARL du Pont Mollard, représentée par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme C E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
— Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme D,
— et les observations de Me Laurent, représentant la société du Pont Mollard, et de Me Clappier substituant Me Milliand, représentant la commune de Challes-les-Eaux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 décembre 2023, le maire de la commune de Challes-les-Eaux a délivré à la société du Pont Mollard un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de bureaux et de logements collectifs d’une surface de plancher totale de 1 373 m² sur la parcelle cadastrée section H n°271. M. et Mme C E demandent l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2023 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 143-2 du code de la construction et de l’habitation : « Pour l’application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l’établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ». Aux termes de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, () ; b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité () ".
3. Il ressort du formulaire CERFA et de la notice descriptive du dossier de permis de construire que le projet consiste en la création d’un bâtiment à usage mixte comportant neuf logements et des bureaux. Alors que la société pétitionnaire fait valoir dans son mémoire en défense que les bureaux projetés sont destinés à devenir son siège social, il ne ressort pas des pièces du dossier que les bureaux seront ouverts à la clientèle de la société, de sorte que la construction en litige n’est pas un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier est incomplet en ce qu’il ne comporte pas d’élément relatif aux règles d’accessibilité des personnes handicapées et de sécurité incendie applicables dans les établissements recevant du public.
4. En deuxième lieu, aux termes du 1/ de l’article UG3 du règlement du PLUi relatif à la mixité sociale, dans la commune de Challes-les-Eaux, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Les constructions neuves, opérations d’ensemble (autre que les lotissements), projets de réhabilitation ou de changement de destination créant plus de 5 logements ou plus de 350 m² de surface de plancher de logements doivent intégrer une part minimum de 35% de logements locatifs sociaux ordinaires (financés en PLS, PLUS et PLAI), en nombre et arrondi à l’entier le plus proche, ou, le cas échant, à l’entier supérieur () ».
5. En vertu du 1/ de l’article UG3 du règlement du PLUi, les constructions neuves créant plus de 5 logements ou plus de 350 m² de surface de plancher de logements doivent intégrer une part minimum de 35% de logements locatifs sociaux ordinaires. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ce taux de 35% se calcule à partir du nombre de logements créés et non de la surface de plancher créée. Le projet en litige, qui prévoit la réalisation de 9 logements pour une surface de plancher totale de 837 m², doit comporter trois logements locatifs sociaux, correspondant au nombre arrondi à l’entier le plus proche. Or, le dossier de demande de permis de construire, en particulier sa notice descriptive et sa pièce PC17, mentionne la réalisation de trois logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif social. Par suite, et dès lors qu’aucun texte n’impose au pétitionnaire de justifier de la signature d’une convention avec un bailleur social au stade de la demande de permis de construire, le moyen tiré de la méconnaissance du 1/ de l’article UG3 du règlement du PLUi précité doit être écarté.
6. En troisième lieu, l’article UG4 du règlement du PLUi, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué dispose qu’en zone UGi « les constructions doivent être implantées : soit en limite () soit en retrait d’une distance comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence de hauteur entre ces deux points » et que la hauteur des constructions est fixée à 9 mètres maximum à l’égout du toit et la hauteur totale à 11 mètres maximum.
7. D’une part, pour soutenir que la hauteur au faîtage de la construction projetée est supérieure à celle autorisée, les requérants se fondent de manière erronée sur les plans du dossier de demande de permis de construire avant leur modification par le dossier complémentaire reçu en mairie le 13 octobre 2023. Par ailleurs, il résulte des plans de masse, de coupe et de façade inclus dans les pièces complémentaires du 13 octobre 2023, qui ne sont pas contestés par les requérants, que la hauteur maximale mesurée entre la cote NGF de l’acrotère (315.56) et la cote NGF du terrain naturel (304.56) est de 11 mètres.
8. D’autre part, les requérants soutiennent que la construction en litige ne respecte pas les règles de distance avec les limites séparatives des parcelles cadastrées section H n° 144 et 740. Toutefois, la parcelle cadastrée section H n°144, qui est enclavée au sein de la parcelle cadastrée H n°711, n’a pas de limite séparative avec la parcelle en litige. Par ailleurs, pour contester la distance avec la limite séparative de la parcelle cadastrée section H n°740, les requérants se fondent à tort sur les plans inclus dans le dossier de demande de permis de construire avant la production des pièces complémentaires du 13 octobre 2023 et du 1er décembre 2023. En outre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier complété que la règle de distance H/2 avec la limite séparative de la parcelle cadastrée H n°740 ne serait pas respectée.
9. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG4 du PLUi doit être écarté dans toutes ses branches.
10. En quatrième lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige méconnaît la règle prévue par le PLUi selon laquelle, en zone UGi1, la construction doit représenter une emprise au sol maximale de 25% de la superficie de l’unité foncière. Toutefois, la version du PLUi Grand Chambéry applicable à la date de l’arrêté attaqué est celle issue de la modification n°2 approuvée le 10 novembre 2022, qui classe la parcelle des requérants en zone UGi soumise à une emprise au sol des constructions maximale de 40% de l’unité foncière, règle qui est au demeurant respectée par le projet en litige. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à l’adaptation au terrain naturel et à l’aspect des constructions, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : " 2. Adaptation au terrain naturel () La hauteur des déblais / remblais ne doit pas excéder les valeurs suivantes : 1,5 m pour les terrains dont la pente naturelle est inférieure ou égale à 15% ; 2 m pour les terrains dont la pente naturelle est supérieure à 15% (). Cette dernière disposition ne s’applique pas aux parties de constructions enterrées ou semi-enterrées, ainsi qu’aux accès de stationnements enterrés ou semi-enterrés, dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantit une bonne intégration du projet au terrain naturel. () 3. Aspect des constructions () Volumes : () Les gabarits doivent être adaptés à l’échelle générale des constructions avoisinantes, à l’exception des équipements d’intérêt collectif et des services publics et des équipements d’hébergement relevant de la destination « habitation » qui, par leur nature ou leur fonction, peuvent nécessiter des gabarits en rupture avec le contexte urbain environnant () ".
12. Le projet se situe en zone UGi définie par le PLUi comme étant un tissu urbain composé majoritairement d’un habitat pavillonnaire dense au sein duquel « une densification peut être réalisée ». Eu égard à ces dispositions, l’obligation pour une construction nouvelle de tenir compte de l’échelle générale des constructions avoisinantes ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes. Ainsi, le maire de Challes-les-Eaux a pu légalement estimer que la construction projetée, alors même qu’elle présente un gabarit plus important que les maisons d’habitation voisines, pouvait être autorisée sans méconnaître les exigences de l’article UG5 du règlement du PLUi relatives à l’aspect des constructions. En outre, les dispositions du règlement du PLUi précitées excluent l’application de la règle relative à la hauteur maximale des déblais pour les parties de constructions enterrées et semi-enterrées dès lors que le parti retenu est justifié par des impératifs techniques et garantit une bonne intégration du projet au terrain naturel. Dès lors que le parti retenu garantit une bonne intégration du projet contesté au terrain naturel et que les requérants ne contestent pas qu’il est justifié par des impératifs techniques, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le parking prévu en sous-sol de la construction en litige méconnaît les dispositions du règlement du PLUi relatives à l’adaptation au terrain naturel.
13. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG5 du règlement du PLUi précité doit être écarté dans toutes ses branches.
14. En sixième lieu, aux termes des dispositions de l’article UG7 du règlement du PLUi relatives au stationnement pour véhicules non motorisés, dans leur rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « A l’exception des logements individuels, les constructions doivent comporter un ou plusieurs locaux spécifiques et communs aux logements, ou un ou plusieurs emplacements clos et couverts, réservé au stationnement des deux-roues non motorisés. La surface de chaque local ou emplacement clos et couvert ne peut être inférieure à 4,5 m². Si la surface globale exigée dépasse 9 m², cette surface ne pourra être décomposée en unités d’une surface inférieure à 9 m² () ». Ces dispositions précisent que la surface du local vélos doit comprendre au moins 0,75 m² par logement type T2, 1,5 m² par logement type T3, T4 et T5, et plus d'1,5% de la surface de plancher de la construction destinée aux bureaux.
15. Les requérants soutiennent que le projet ne comprend pas de stationnements pour les véhicules non motorisés. Toutefois, il ressort du plan du RDC/R+1 qu’un local vélos de 36 m² est prévu au niveau rez-de-chaussée, ainsi que trois arceaux dédiés aux vélos des visiteurs sous le porche d’entrée, ce qui est au demeurant suffisant au regard de la surface de plancher destinée aux bureaux et du nombre et de la nature des logements projetés. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
16. En septième lieu, aux termes de l’article UG8 du règlement du PLUi relatif aux conditions d’accès aux voies et à la voirie, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « 1. Conditions d’accès aux voies () Les accès doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile et être adaptées à l’opération future. () 2. Voirie () Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre l’accès et le demi-tour des véhicules de secours et des services publics (notamment les véhicules de ramassage des ordures ménagères () ».
17. D’une part, à l’appui de leur moyen tiré de l’insuffisance de la largeur du chemin d’accès au terrain d’assiette du projet, les requérants contestent les dimensions du chemin situé sur la parcelle cadastrée section H n°740 qui n’est pas identifié par le dossier de demande de permis de construire comme étant la voie d’accès au projet. Par ailleurs, l’accès au terrain d’assiette du projet contesté est prévu au tout début de la voie privée reliant le chemin public des Teppes à l’entrée du parking souterrain, où sa largeur est suffisante pour que deux véhicules se croisent.
18. D’autre part, dès lors que, tel que l’indique la notice descriptive du projet, la collecte des déchets est réalisée à proximité du lycée de la Ravoire, et non sur le chemin des Teppes, les requérants ne peuvent utilement soutenir que les conditions d’accès au projet ne permettent pas aux véhicules de collecte des ordures ménagères d’y accéder. En outre, il ressort des pièces du dossier que la voie d’accès au projet par les véhicules motorisés se limite à la partie de la voie privée reliant le chemin public des Teppes à l’entrée du parking souterrain. Les dimensions de cette partie de voie ainsi que celles de l’aire disponible devant la rampe d’accès au parking souterrain permettent aux véhicules de secours incendie d’accéder au terrain et d’y stationner. De plus, cette partie du chemin privé reliant la voie publique des Teppes est aménagée en « T », de telle sorte que les véhicules incendie peuvent y effectuer leur manœuvre de retournement.
19. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article UG8 du règlement du PLUi doit être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Challes-les-Eaux et de la société du Pont Mollard, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C E demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme C E une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Challes-les-Eaux et non compris dans les dépens, ainsi qu’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société du Pont Mollard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. et Mme C E est rejetée.
Article 2 :M. et Mme C E verseront à la commune de Challes-les-Eaux une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :M. et Mme C E verseront à la société du Pont Mollard une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B C E et Mme A F épouse C E, à la commune de Challes-les-Eaux et à la SARL du Pont Mollard.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402339
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maroc ·
- Aide ·
- Atteinte ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Contrats ·
- Accord-cadre ·
- Collectivités territoriales ·
- Guadeloupe ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Commune ·
- L'etat
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Rénovation urbaine ·
- Logement opposable ·
- Injonction ·
- Droit au logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Retraite ·
- Fonction publique ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Limites ·
- Sérieux ·
- Demande
- Commune ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Durée ·
- Délai de prévenance ·
- Emploi permanent ·
- Non-renouvellement ·
- Engagement ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Juridiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Mise en concurrence ·
- Référé précontractuel ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Urgence ·
- Conclusion
- Ressortissant ·
- Ressources propres ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Excès de pouvoir ·
- Stipulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Délai
- Corse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Travailleur saisonnier ·
- Salarié ·
- Cartes ·
- Travailleur
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Fonction publique ·
- Maire ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Sanction disciplinaire ·
- Responsable hiérarchique ·
- Conseil ·
- Procédure disciplinaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.