Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 29 juil. 2025, n° 2506663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506663 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Anvolia 59 |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 25 juillet 2025, la société Anvolia 59 demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative d’annuler la décision par laquelle la commune de Noyelles-Lès-Vermelles a décidé d’attribuer à la société Ecotep le marché de service intitulé « Contrat d’exploitation des installations thermiques », de vérifier que l’offre de sa concurrente n’a pas été modifiée après la date de remise et de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
Elle soutient que :
— l’analyse des offres a été clairement « arrangée » en faveur de l’attributaire, le dirigeant de l’entreprise Ecotep nouant d’étroites relations commerciales avec la commune, depuis de nombreuses années ;
— il est totalement ridicule d’avoir attribué à son mémoire technique la note de 10 sur 40 alors qu’avec un minimum acquis de 8 points si le candidat aborde tous les critères, l’attributaire a, avec 0,91 points d’avance, obtenu le marché ;
— avec son expérience de ce type de marché sa notation a été clairement sous-évaluée.
Par un mémoire enregistré le 28 juillet 2025, la société Ecotep, représentée par son directeur, a présenté ses observations.
Par un courrier enregistré le 29 juillet 2025, la commune de Noyelles-lès-Vermelles, représentée indique n’avoir aucune observation à formuler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 29 juillet 2025 ont été entendus :
— le rapport de M. Kolbert, juge des référés,
— les observations de M. A, pour la société requérante, qui a repris ses explications écrites, en insistant sur le fait que son mémoire technique qui répondait à toutes les attentes et même au-delà, aurait dû bénéficier d’une note minimale d’au moins 20 sur 40 ce qui lui aurait permis d’emporter le marché et en sollicitant, le cas échéant, une expertise pour procéder à l’analyse des offres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Noyelles-Les-Vermelles a fait paraître, en mai 2025, un avis d’appel d’offres ouvert pour l’attribution d’un marché ayant pour objet l’exploitation de ses installations thermiques. La société Anvolia 59 qui avait présenté une offre a été informée, par décision du 7 juillet 2025, du rejet de cette dernière et de l’attribution du marché à la société Ecotep. La société Anvolia 59 demande l’annulation de cette décision et de la procédure qui y a conduit à compter de la phase d’analyse des offres dont elle sollicite la reprise.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ». Aux termes du I de l’article L. 551-2 du même code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. ».
3. En vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements et il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En revanche, il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par le pouvoir adjudicateur, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres, sauf à vérifier lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
5. Selon le règlement de la consultation, la notation des offres devait s’opérer par application de deux critères à savoir le prix et la valeur technique. Le critère du prix, sur un total de 60 points est apprécié par application d’une méthode consistant à attribuer la note maximale à l’offre la moins élevée, les notes des offres suivantes étant minorées du nombre de points égal à l’écart en pourcentage par rapport à cette note maximale. Le critère de la valeur technique est noté sur 40 points au regard du contenu d’un mémoire technique et il est lui-même subdivisé en deux groupes de sous-critères : le groupe P2, sur 20 points, distingue trois sous-critères notés respectivement sur 10, 5 et 5 points (cohérence des heures ; ,qualités et adéquations des moyens humains et matériels ; qualité des moyens en diffusion) et il en est de même du groupe P3 (qualité du plan de renouvellement ; cohérence de la redevance ; conditions de réalisation des travaux) . Pour chacun de ces six sous-critères, la note attribuée peut correspondre à l’un des six niveaux d’appréciation suivants : excellent (100%) très satisfaisant (80%) satisfaisant (60%) insuffisant (40%) très insuffisant (20%) non traité (0%).
6. Il résulte de l’instruction que l’offre de la société requérante a obtenu la meilleure note sur le prix avec 60 points, mais seulement 10 sur 40 pour le critère de la valeur technique, soit un total de 70 points la classant troisième des offres présentées, alors que l’offre de la société Ecotep, classée première avec un total de70,91 points, a obtenu 35,91 sur 60 sur le critère du prix et 35 sur 40 sur le critère de la valeur technique. Si la société Anvolia 59 produit son mémoire technique en soulignant qu’eu égard à son expérience dans le domaine concerné et aux prestations proposées, la note technique obtenue pour chacun des sous-critères est manifestement insuffisante et devait être réévaluée sur plusieurs d’entre eux qu’elle énumère, de sorte que l’analyse des offres à laquelle il a été procédé ne peut selon elle qu’avoir été orientée en faveur de l’attributaire, ces allégations ne sont assorties d’aucun élément de preuve permettant d’en établir le bien-fondé ni de démontrer au regard des motifs indiqués dans la décision contestée, que cette analyse procèderait d’une dénaturation du contenu de son offre. Dès lors et ainsi qu’il a été dit, il n’appartient pas au juge des référés de porter son contrôle sur l’appréciation portée sur les mérites respectifs des offres par le pouvoir adjudicateur, fût-ce en ordonnant une expertise ainsi qu’elle a été demandée à l’audience.
7. Par ailleurs les moyens tirés de ce que le marché aurait été attribué à la société Ecotep en raison d’une collusion entre son dirigeant et les autorités municipales ou de ce que l’offre de cette société aurait pu être modifiée postérieurement à la date limite de dépôt des offres ne sont pas davantage étayés d’éléments factuels permettant d’en démontrer le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Anvolia 59 tendant à l’annulation de la procédure litigieuse et de la décision rejetant son offre doivent être rejetées.
ORDONNE
Article 1er : La requête de la société Anvolia 59 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Anvolia 59, à la commune de Noyelles-les-Vermelles et à la société Ecotep.
Fait à Lille, le 29 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
E. Kolbert
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Un greffier
N°2506663
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