Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 févr. 2026, n° 2601442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026, et un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2026, M. M’hamed A…, représenté par Me Bakir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de l’université Paris-Saclay refusant son maintien en fonction au-delà de l’âge normal de départ à la retraite ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle l’université Paris-Saclay l’a admis à la retraite et radié des cadres à compter du 14 février 2026 ;
3°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Saclay de réexaminer sa demande de maintien en fonctions jusqu’au 1er septembre 2026, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au président de l’université Paris-Saclay de le réintégrer provisoirement dans ses fonctions du 14 février 2026 au 1er septembre 2026, dans l’attente du jugement au fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition relative à l’urgence :
- la décision prend effet au 14 février 2026, avec pour conséquence une pension de retraite qui ne lui permet pas de faire face à l’ensemble de ses charges mensuelles, alors qu’il pouvait bénéficier de son avancement d’échelons à compter de janvier 2026 et d’une retraite plus conséquente ;
Sur les moyens de nature à créer un doute sérieux :
- la décision portant refus de maintien en fonctions a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique dès lors qu’il remplit la double condition exigée par la règlementation et qu’il n’existe aucune condition formelle et procédurale concernant la demande de recul de l’âge à la retraite fondée sur cet article, et notamment pas d’obligation de présenter la demande dans un délai de six mois ;
- la décision du 3 septembre 2025 portant admission à la retraite et radiation des cadres doit être retirée ou abrogée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, l’université Paris-Saclay, représentée par son président, conclut, à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 163,62 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2601441 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision litigieuse ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 19 février 2026 à 10h.
Au cours de l’audience publique tenue, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Mathou,
- les observations de Me Bakir, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, en précisant que le recours est dirigé contre la décision rectificative, que M. A… n’était pas informé du fait qu’il pouvait bénéficier d’un dispositif dérogatoire, qu’il a déposé sa demande dans un délai raisonnable.
- les observations de Mme B…, représentant l’université Paris-Saclay, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le président de l’université Paris Saclay a prononcé l’admission de M. A… à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 14 février 2026. Le 10 novembre 2025, M. A… a formulé une demande de recul de limite d’âge de départ à la retraite au motif qu’il était parent d’au moins trois enfants vivants à l’âge de cinquante ans. Par une décision du 22 décembre 2025, le président de l’université Paris-Saclay a refusé de faire droit à la demande du requérant. Par une « décision rectificative de refus se substituant à la décision du 22 décembre 2025 », en date du 3 février 2026, le président de l’université Paris-Saclay a refusé de faire droit à la demande de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge. Dans le dernier état de ses écritures, M. A… demande la suspension de la décision du 3 février 2026 ainsi que de celle du 3 septembre 2025.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que la décision « rectificative » du 3 février 2026, par laquelle l’université Paris-Saclay a entendu retirer sa décision du 22 décembre 2025, refuse de faire droit à la demande du requérant de maintien en fonctions au-delà de la limite d’âge. Par suite, la requête de M. A… n’a pas perdu son objet et il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 3 février 2026 refusant de maintenir M. A… dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
5. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision refusant de faire droit à sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge, M. A… fait valoir que cette décision, qui implique la cessation immédiate de ses fonctions, engendrera une diminution de ses revenus, qu’il n’a pu anticiper. Il résulte de l’instruction que la décision litigieuse entraîne une cessation immédiate des fonctions de M. A… et une perte importante de ses revenus, que la pension qui lui sera versée ne lui permettra pas de couvrir l’ensemble de ses charges, qu’au contraire, en raison d’un avancement d’échelon, un recul de l’âge limite de départ à la retraite lui permettrait d’obtenir une augmentation de salaire jusqu’au 1er septembre 2026, puis une retraite plus conséquente. Si l’université fait valoir, en défense, que le requérant ne pouvait ignorer que la pension qu’il percevrait serait plus faible que ses revenus, qu’il a déposé tardivement sa demande de maintien en fonctions, qu’il a seulement introduit sa requête le 3 février 2026, qu’enfin, l’université a lancé une procédure de recrutement en octobre 2025 pour le remplacer, il résulte toutefois de l’instruction que, eu égard à l’importante perte de revenus de M. A… ainsi qu’à ses charges incompressibles, la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne les moyens de nature à faire naître un doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique : « La limite d’âge est reculée d’une année pour tout fonctionnaire qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d’au moins trois enfants vivants, à la condition qu’il soit apte à l’exercice de ses fonctions. (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision du 3 février 2026 a été prise au motif que la demande de l’intéressé n’avait pas été formulée au plus tard six mois avant la survenance de la limite d’âge.
8. En l’état de l’instruction, le moyen susvisé tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 556-3 du code général de la fonction publique est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 3 février 2026.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision du 3 septembre 2025 prononçant l’admission à la retraite de M. A… :
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Compte-tenu du motif retenu au point 8, la présente ordonnance implique seulement qu’il soit enjoint à l’université Paris-Saclay de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris-Saclay une somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 3 février 2026 par laquelle le président de l’université de Paris-Saclay a refusé de maintenir M. A… dans ses fonctions au-delà de la limite d’âge est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il enjoint à l’université Paris-Saclay de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’université Paris-Saclay versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M’hamed A…, au président de l’université Paris-Saclay et au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Fait à Versailles, le 19 février 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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