Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2306335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2023, le 3 juin 2025 et le 4 juin 2025, Mme A… E…, représentée par Me Delahaye, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2023 par laquelle la commune de Montpellier n’a pas renouvelé son contrat, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux reçu le 10 juillet 2023 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montpellier de la réintégrer immédiatement sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir et de rétablir ses droits à compter du 1er juin 2023 ;
3°) de condamner la commune de Montpellier à lui verser la somme de 5 250 euros au titre de son préjudice moral et financier ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
*la décision :
a été prise par une autorité incompétente ;
méconnaît le décret du 15 février 1988 relatifs aux agents contractuels de la fonction publique territoriale en ce qu’elle n’a reçu aucun courrier et n’a pas eu d’entretien préalable lui permettant de connaître la raison liée à l’intérêt du service alors qu’elle a donné satisfaction ;
*elle a subi un préjudice moral et financier à hauteur de 5 250 euros correspondant à trois mois de salaire ; elle a adressé une réclamation indemnitaire le 23 janvier 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Charre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme E… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les préjudices allégués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… ;
- les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
- les observations de Me Delahaye, représentant Mme E… ;
- et les observations de Me Bonnet, représentant la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a été recrutée par contrat à compter du 26 mai 2020 par la commune de Montpellier en qualité d’adjoint technique territorial pour le remplacement d’un agent momentanément indisponible. Mme E… a ensuite bénéficié de contrats régulièrement renouvelés, en dernier lieu jusqu’au 31 mai 2023. Par sa requête, Mme E… demande l’annulation de la décision du 28 mars 2023 portant non renouvellement de son dernier contrat, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux, et demande l’indemnisation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°VAR2023-0002 du 6 janvier 2023, régulièrement publié le même jour, le maire de la commune de Montpellier a donné délégation à Mme C… F…, directrice du pôle ressources humaines, à l’effet de signer les actes relevant de la gestion courante de son pôle. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territorial : « I.-Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ; -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables. Ces durées sont doublées, dans la limite de quatre mois, pour les personnels handicapés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l’article L. 5212-13 du code du travail, dans la mesure où la reconnaissance du handicap aura été préalablement déclarée à l’employeur et dans des délais suffisants. La notification de la décision finale doit être précédée d’un entretien lorsque le contrat est susceptible d’être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l’ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique est supérieure ou égale à trois ans. Les commissions consultatives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions individuelles relatives au non-renouvellement du contrat des personnes investies d’un mandat syndical. Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent.(…) »
Il résulte de ces dispositions que la décision d’une collectivité territoriale de ne pas renouveler le contrat d’un agent employé depuis une durée supérieure ou égale à trois ans sous contrats à durée déterminée doit être précédée d’un entretien. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l’accomplissement de cette formalité, s’il est l’occasion pour l’agent d’interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l’agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l’annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l’absence d’entretien a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que le premier contrat de Mme E…, du 26 mai 2020 au 3 juillet 2020 n’a pas été conclu pour répondre à un emploi permanent au sens de l’article L. 332-8 du code général de la fonction publique, mais pour assurer le remplacement d’un agent momentanément indisponible. Mme E… ne cumulait ainsi pas trois années de contrats pour occuper un emploi permanent, si bien que la commune de Montpellier n’était pas dans l’obligation d’organiser un entretien préalable avant le non-renouvellement du contrat de l’intéressée. En tout état de cause, à supposer même que Mme E… entre dans le cas de figure le prévoyant, l’absence d’entretien n’est pas de nature à considérer que la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière qui aurait privée Mme E… d’une garantie. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Montpellier a adressé à Mme E… un courrier recommandé le 28 mars 2023, lequel a été retourné avec la mention « inconnu à cette adresse ». Or, il est constant que l’adresse utilisée était bien l’adresse de Mme E…, ce dont convient d’ailleurs l’intéressée et la commune. L’absence de distribution procède ainsi d’une erreur des services postaux. Pour autant, et pour regrettable que soit cet incident d’adressage, la méconnaissance du délai de prévenance, en l’espèce de deux mois, n’entraîne pas par elle-même l’illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
Le non-respect du délai de préavis prévu par l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 cité au point 6 est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration qui peut être condamnée à verser des indemnités pour réparer le préjudice qui en aurait résulté.
Si Mme E… soutient que le non-respect de ce délai de prévenance l’aurait plongée dans une profonde dépression entraînant une surcharge pondérale et des douleurs lombaires et cervicales conduisant à sa reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 10 avril 2025, il résulte de l’instruction que cette situation apparaît sans lien avec le non-respect de ce délai de prévenance alors qu’au demeurant la consultation auprès d’un rhumatologue ne date que du 13 novembre 2024, soit près d’un an et demi après la fin de son contrat. Par suite, en l’absence de lien de causalité établi, les conclusions indemnitaires de la requête tendant au versement de trois mois de salaire au titre du préjudice moral et financier allégué doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à ce titre en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Montpellier, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme E… la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Mme E… le versement à la commune de Montpellier d’une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… E… et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
N. B…
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 janvier 2026,
La greffière,
M. D…
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