Rejet 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 févr. 2025, n° 2303227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme C… B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9765030593 du 25 mai 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunal (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 2 mai 2023, qui reprend les éléments de la situation administrative et personnelle de la requérante et qui est, par suite, suffisamment motivé en droit et en fait, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » de Mme B… A…, ressortissante comorienne, née le 31 décembre 1988, au motif qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, pour contester cette décision, Mme B… A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour à Mayotte, elle n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir la continuité et l’ancienneté de son séjour, en se bornant à produire son carnet de santé. Dès lors, elle ne peut utilement soutenir que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée. Par ailleurs, la requérante se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français, né le 16 septembre 2019, et expose qu’elle contribue à son entretien depuis sa naissance. Toutefois, alors que le préfet a notamment relevé dans l’arrêté contesté que l’adresse mentionnée sur les documents d’identité de l’enfant et son certificat de scolarité, n’est pas la même que celle déclarée par Mme B… A…, de sorte que la preuve de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant ne peut être apportée en l’absence de certitude sur la résidence de cet enfant, la requérante ne fait état, dans sa requête sommaire et en se bornant à produire les documents d’identité de son fils et un certificat de scolarité pour l’année scolaire 2022-2023, d’aucun élément susceptible de remettre en cause les faits relevés par le préfet et ne verse aucune pièce probante de nature à venir au soutien du moyen soulevé. Par ailleurs, s’il est constant que Mme B… A… est séparée du père français de son fils, elle n’apporte aucun élément justifiant de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de leur enfant, soit par la preuve de sa contribution effective soit par la production d’une décision de justice relative à celle-ci. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste des faits qui lui ont été présentés en prenant la décision portant refus de séjour et que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En deuxième lieu, si Mme B… A… soutient que le préfet a commis une erreur de droit en visant le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que celui-ci ne fait pas mention de la notion de logement digne, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet se serait fondé sur cette notion pour rejeter sa demande d’admission au séjour. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 2, Mme B… A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français avec délai. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de Mme B… A… et de la méconnaissance de l’article L. 313-11 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des dispositions des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doivent être écartés.
Dès lors, la requête de Mme B… A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, un moyen inopérant et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7°du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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