Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 avr. 2026, n° 2508768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508768 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’aménager la mesure de suspension de son permis de conduire.
La partie requérante sollicite l’indulgence du tribunal et l’aménagement de sa mesure de suspension de son permis de conduire par l’installation d’un dispositif anti démarrage par éthylotest.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens (…) ».
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal.
3. M. A… saisit le tribunal et sollicite sa bienveillance pour demander un aménagement ou une diminution de la durée de suspension de son permis de conduire. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de répondre à une telle demande. Par suite, de telles conclusions ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A….
Fait à Toulouse, le 27 avril 2026.
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
et, par délégation la greffière,
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