Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 24 déc. 2025, n° 2503799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503799 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé la mesure d’isolement dont il fait l’objet, pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 janvier 2026 ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement prise à son encontre, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, eu égard à la présomption applicable en la matière ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que celle-ci est entachée d’incompétence, de violation des droits de la défense, de vice de procédure, d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête de M. B….
Il soutient que les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… étaient dès l’origine sans objet dès lors que, par une décision du 13 novembre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a, antérieurement à l’introduction de la requête, prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement qui avait été prise à l’égard de celui-ci.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. C… pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique du 5 décembre 2025 à 14 heures 30, qui s’est tenue en présence de Mme Delaborde, greffière d’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (…) ».
2. Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
3. M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 octobre 2025, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a prolongé, pour la période allant du 15 octobre 2025 au 15 janvier 2026, la mesure d’isolement prononcée à son encontre. Toutefois, il résulte de l’instruction que, par une décision du 13 novembre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires du Grand Est a, antérieurement à l’introduction de la requête, prononcé la mainlevée de la mesure d’isolement qui avait été prise à l’égard de M. B…. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… étaient dès l’origine sans objet. Elles doivent dès lors être rejetées pour irrecevabilité. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu’il y ait lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
B. C…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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