Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2501935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501935 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 avril 2025 et 29 aout 2025, M. A… B…, représenté par Me Trifi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour « vie privée vie familiale », à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées
- l’arrêté en litige est entaché d’une irrégularité en raison du caractère illisible du signataire dudit arrêté ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
S’agissant des décisions d’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
elles sont illégales par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
- et les observations de Me Trifi, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant capverdien né en 1991, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. En l’espèce, M. B… soutient, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qu’il réside en France depuis décembre 2017 et qu’il y est entré pour y rejoindre son épouse de nationalité albanaise, avec laquelle il s’est marié en septembre 2021. Il ressort des pièces du dossier que son épouse est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 2 mai 2026 et que de leur union est née en France une enfant en avril 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant exerce des fonctions comme auxiliaire de petite enfance au sein de la mairie de Nice depuis 2023 et est également la mère d’une enfant née d’une première union et scolarisée à l’école maternelle à Nice. Dans ces conditions, M. B… dont l’épouse et l’enfant ont vocation à se maintenir sur le territoire français compte tenu de leur situation, doit être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, il est fondé à se prévaloir de l’atteinte disproportionnée portée par la décision en litige à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de refus de séjour est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Dès lors qu’aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait ne résulte de l’instruction, l’annulation prononcée par le présent jugement implique que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale» dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que le récépissé l’autorise à travailler, dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, figurant à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dérogent au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle » ni d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 mars 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
L. Raison
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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