Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 8 avr. 2026, n° 2601893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601893 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, Mme B… A…, représentée par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, à défaut, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale dès lors que la mesure d’éloignement sur laquelle elle se fonde ne lui a jamais été notifiée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ameline, première conseillère, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ameline, magistrate désignée ;
- les observations de Me Leprince qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A….
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 27 septembre 1983, est entrée en France en février 2023 selon ses déclarations. L’intéressée a déposé une demande d’asile le 30 juin 2023, laquelle a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 août 2023 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 décembre suivant. Le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre, le 18 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 19 mars 2026 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-7, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fonde la décision attaquée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme A…, en particulier la circonstance que l’intéressée, sous le coup d’une mesure d’éloignement exécutoire, se soit maintenue sur le territoire national et qu’elle n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation depuis l’édiction de cette mesure d’éloignement. Cette décision est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision prononçant une interdiction de retour dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition signé par l’intéressée, que Mme A… a été entendue par les services de police le 19 mars 2026 sur sa situation personnelle notamment en ce qui concerne son âge, sa nationalité, sa situation de famille, ses attaches dans son pays d’origine et en France et les raisons et conditions de son entrée en France. La requérante a eu ainsi la possibilité, au cours de cet entretien, de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur la décision prise à son encontre. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure qu’elle conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait le principe général du droit d’être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l’Union européenne doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort notamment de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de la requérante.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 18 mars 2024 qui n’a pas été exécuté. Il ressort également des pièces du dossier que cette mesure d’éloignement a été envoyée à l’intéressée par lettre recommandée avec accusé réception à l’adresse du FTDA au Petit Quevilly, qu’elle a été présentée le 3 mai 2024, avec toutes les mentions requises, et retournée aux services de la préfecture le 28 mai suivant avec la mention « pli avisé non réclamé ». Dans ces conditions, et alors qu’elle n’établit ni même n’allègue que le pli comportait une adresse erronée ou différente de celle qu’elle avait déclarée, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 18 mars 2024 ne lui a pas été régulièrement notifiée et que le délai de départ volontaire, qui court à compter de la notification de la mesure d’éloignement n’avait pas expiré à la date de la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en février 2023, qu’elle n’y est pas insérée professionnellement et qu’elle est dépourvue de logement fixe. Si elle soutient avoir en France son frère, elle a déclaré ne pas être dépourvue d’attaches au Sénégal, où vivent ses sœurs ainsi que son oncle. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles liées aux frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. AMELINE
La greffière,
Signé :
TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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