Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 févr. 2026, n° 2600631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Peru, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au maire de la commune d’Alès de stopper immédiatement les travaux d’abattage des arbres existants sur la rue Jean Castagno à Alès ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Alès la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’abattage des arbres protégés aura des effets irréversibles alors qu’aucun intérêt général ne le justifie en l’absence d’étude phytosanitaire montrant l’existence d’un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ;
- il est porté une atteinte grave à son droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, et manifestement illégale dès lors que les travaux d’abattage n’ont pas été précédés d’une déclaration préalable alors qu’ils y sont soumis en vertu :
- de l’article L. 350-3 du code de l’environnement compte tenu de la protection de l’alignement d’arbres dans le règlement du PLU au titre des articles L. 151-19 et L. 151-23 du code de l’urbanisme, et comme l’exige l’article 1.2.5 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UA dans laquelle ils se situent ;
- de l’article R. 421-24 du code de l’urbanisme dès lors que les arbres se situent dans le périmètre de plusieurs monuments historiques, comme la cathédrale Saint-Jean Baptiste.
La commune d’Alès, représentée par son maire en exercice, ayant pour avocat Me Février, a produit le 14 février 2026 un mémoire en production de pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 février 2026 à 9 heures 15 en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme B… a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. C…, qui conclut aux mêmes fin que la requête par les mêmes moyens ; il se prévaut de son intérêt à agir en tant qu’alésien ayant droit au respect de l’environnement et du cadre de vie, et insiste sur l’absence de déclaration préalable à l’opération en cours d’abattage de 4 arbres sur les 5 prévus, et sur l’absence de nécessité de cette opération compte tenu du caractère modéré de la récente tempête ayant donné lieu à un classement en vigilance jaune, et eu égard aux solutions alternatives d’élagage ou de simple coupe des racines invasives ;
- les observations de la commune d’Alès, représenté par Me Février, qui conclut au rejet de la requête ; elle fait valoir :
- l’absence d’intérêt à agir du requérant en sa seule qualité d’habitant de la ville d’Alès ne résidant pas dans la rue en cause et ne démontrant pas une atteinte à sa situation personnelle ;
- l’urgence à réaliser l’opération d’abattage des arbres en raison de l’annonce d’une tempête sur la commune d’Alès dans le contexte de nombreux incidents depuis plusieurs années dus aux arbres, dont l’emprise peut avoir une incidence sur les structures environnantes dans cette rue étroite bordée d’immeubles ;
- l’absence d’atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de l’environnement en ce que l’opération d’abattage des arbres favorisera une re-naturalisation du site où des arbres d’essences diversifiées seront replantés ; l’absence d’obligation de déposer une déclaration préalable compte tenu du contexte d’urgence météorologique et alors que, s’agissant de l’article R. 421 24 du code de l’urbanisme , que les arbres ne sont pas en co-visibilité avec la cathédrale Saint-Jean Baptiste classée monument historique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 février 2026, des pins parasols implantés rue Jean Castagno à Alès ont commencé à être abattus sur demande des services municipaux. M. C… demande au juge des référés du tribunal saisi sur fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au maire de la commune d’Alès de stopper immédiatement ces travaux.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Aux termes de l’article L. 350-3 du code de l’environnement : « Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l’aspect d’un ou de plusieurs arbres d’une allée ou d’un alignement d’arbres est interdit. – Toutefois, lorsqu’il est démontré que l’état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l’esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d’autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d’une déclaration préalable auprès du représentant de l’Etat dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné. – Par ailleurs, le représentant de l’Etat dans le département peut autoriser lesdites opérations lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements. Le représentant de l’Etat dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l’alignement d’arbres concerné du dépôt d’une demande d’autorisation. Il l’informe également sans délai de ses conclusions. – La demande d’autorisation ou la déclaration comprend l’exposé des mesures d’évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et aux alignements d’arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s’engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d’une étude phytosanitaire dès lors que l’atteinte à l’alignement d’arbres est envisagée en raison d’un risque sanitaire ou d’éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de l’Etat dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l’étendue de l’atteinte aux biens. – En cas de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n’est pas requise. Le représentant de l’Etat dans le département est informé sans délai des motifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d’arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensation »
5. Il résulte des dispositions citées au point 4 que le fait d’abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d’arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l’abattage ou l’atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d’un projet de construction. L’abattage ou l’atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.
6. La commune d’Alès fait valoir, sans être contredite, que quatre pins parasols situés dans le même alignement de la rue Jean Castagno ont déjà été supprimés au jour de l’audience pour des raisons sécuritaires et qu’un cinquième devra l’être à brève échéance, afin de les remplacer par un plus grand nombre d’arbres avec des essences adaptées au contexte urbain contraint. Il suit de là que si l’opération d’abattage en cause pourra entraîner dans l’immédiat une dégradation du cadre de vie des habitants du quartier, le projet d’aménagement prévu a pour objet, à terme, d’en maintenir la qualité en pérennisant l’alignement par l’implantation de jeunes arbres, voire d’y apporter une amélioration par une végétalisation prenant en compte les bâtiments et ouvrages avoisinants. Dans ces circonstances, la suppression du cinquième arbre restant en litige au jour de la présente décision n’a pas pour effet de porter une atteinte grave aux intérêts que M. C… entend défendre, quand bien même les arbres nouvellement plantés à terme, étant jeunes, n’apporteront pas durant plusieurs années le même ombrage que ceux ayant été ou devant être abattus.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son absence d’intérêt à agir soulevée en défense, ni sur l’urgence.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par M. C… contre la commune d’Alès sur leur fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la commune d’Alès.
Fait à Nîmes, le 16 février 2026.
La juge des référés,
C. B…
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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