Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 9 mars 2023, n° 2101231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2101231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n°2101231, le 9 mars 2021, le 5 janvier 2023 et le 8 février 2023, la société Eolarmor, représentée par Me Gaël Collet, de la SELARL ARES, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Trébeurden a ordonné la mise en sécurité, dans le cadre d’un danger imminent, de l’immeuble dénommé « E » implanté sur la parcelle cadastrée section AK n°138 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden le paiement d’une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne comporte que des considérations générales et stéréotypées ;
— l’arrêté du 15 janvier 2021 est entaché d’une erreur de droit, en ce que ne pouvait lui être prescrite, en sa seule qualité de copropriétaire de l’immeuble, l’exécution de travaux portant sur les parties communes ;
— le maire de la commune de Trébeurden ne pouvait mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dès lors que le prétendu danger imminent qui menacerait l’immeuble dont elle est copropriétaire ne résulte pas d’une cause qui lui est propre mais de causes qui lui sont extérieures ;
— la commune se prévaut de rapports d’expertise, qui ne portent que sur les faiblesses du bâtiment, sans en identifier les causes, alors qu’elle a joué un rôle prédominant dans leur apparition, en s’opposant à la mise en œuvre du permis de construire délivré le
14 décembre 1998 puis en refusant de lui accorder les autorisations d’urbanisme sollicitées ;
— les mesures prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2021 tendant à la dépose complète de la charpente et des lucarnes, sont illégales en ce qu’elles n’ont pas un caractère provisoire et en ce qu’il n’est pas démontré que la charpente et les lucarnes présentaient un danger imminent.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 décembre 2022 et le 26 janvier 2023, la commune de Trébeurden, représentée par Me Vincent Lahalle, de la SELARL LEXCAP, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Eolarmor le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les recours tendant à l’annulation des décisions adoptées en application des articles
L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation relevant du régime du plein contentieux, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est inopérant ;
— l’arrêté du 15 janvier 2021 comporte, en tout état de cause, les considérations de droit et de fait sur lequel son auteur se fonde, d’autant qu’il a été complété par l’arrêté du 14 mai 2021, au regard duquel la juridiction devra se prononcer ;
— l’arrêté litigieux a été régulièrement notifié à l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble en cause, alors qu’en tout état de cause, aucun syndic n’a été désigné par les copropriétaires ;
— la situation de danger, correspondant à un risque de chute et d’effondrement de la partie haute du bâtiment appartenant à la société requérante, ne résulte pas d’un phénomène extérieur mais bien d’une cause intrinsèque au bâtiment lui-même, faisant suite à son importante dégradation et à son absence de toiture ;
— les deux mesures prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2021 dont la société Eolarmor conteste la régularité ont été levées par arrêté du 14 mai 2021 ;
— les mesures prescrites étaient, en tout état de cause, indispensables et donc régulières au sens des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version désormais en vigueur ;
— seule la dépose complète des éléments de charpente et des lucarnes subsistant étaient de nature, ainsi que cela résulte du rapport d’expertise, à mettre fin au risque imminent identifié.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés, sous le n°2103671, le 15 juillet 2021, le 24 janvier 2023 et le 8 février 2023, la société Eolarmor, représentée par Me Gaël Collet, de la SELARL ARES, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 2 à 6 de l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Trébeurden a ordonné la mainlevée partielle et la modification des mesures de mise en sécurité, dans le cadre d’un danger imminent, de l’immeuble dénommé « E » implanté sur la parcelle cadastrée section AK n°138 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trébeurden le paiement d’une somme de
3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé, en ce qu’il ne comporte que des considérations générales et stéréotypées ;
— les nouvelles mesures prescrites par l’arrêté du 14 mai 2021, qui sont sans commune mesure avec celles prescrites par arrêté du 15 janvier 2021 et représentent un coût financier, n’ont pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable ;
— l’arrêté du 14 mai 2021 est entaché d’une erreur de droit, en ce que ne pouvait lui être prescrite, en sa seule qualité de copropriétaire de l’immeuble, l’exécution de travaux portant sur les parties communes ;
— le maire de la commune de Trébeurden a fondé, à tort, sa décision sur les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, dans la mesure où la dégradation de l’immeuble résulte des décisions de la commune de s’opposer à la mise en œuvre du permis de construire délivré le 14 décembre 1998 puis d’accorder les autorisations d’urbanisme sollicitées ;
— l’arrêté en litige est illégal, dès lors qu’il ne s’inscrit pas dans la continuité de l’arrêté du 15 janvier 2021 et qu’il impose de nouvelles prescriptions, sans lien avec celles initialement identifiées ;
— les mesures prescrites ne pouvaient lui être imposées dans le cadre d’un arrêté de péril imminent, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elles visaient à mettre fin à une situation de danger imminent ;
— les nouvelles mesures prescrites, en ce qu’elles imposent notamment la mise en place d’un revêtement d’étanchéité sur la totalité de la surface du plancher et d’une structure couverte pour abriter la cage d’escalier, présentent un caractère définitif et excèdent, par leur ampleur, les mesures provisoires que le maire pouvait ordonner ;
— l’obligation prévue à l’article 2 de l’arrêté contesté de recourir à certains professionnels et de produire des factures est illégale, en ce qu’il n’appartient pas à la commune d’imposer aux propriétaires les moyens à mettre en œuvre pour exécuter les prescriptions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 31 janvier 2023, la commune de Trébeurden, représentée par Me Vincent Lahalle, de la SELARL LEXCAP, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Eolarmor le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens afférents aux vices propres dont pourrait être entaché l’arrêté contesté sont inopérants, dès lors que la juridiction administrative se prononce comme juge de plein contentieux ;
— l’arrêté du 14 mai 2021 comporte, en tout état de cause, les considérations de droit et de fait sur lequel son auteur se fonde ;
— l’adoption ou la modification d’un arrêté de mise en sécurité, fondé sur l’existence d’un danger imminent ou manifeste, ne nécessite pas, en vertu des termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
— la procédure ayant été menée à l’égard de l’ensemble des copropriétaires de l’immeuble concerné, et en l’absence, en tout état de cause de syndic désigné, l’arrêté litigieux n’est entaché d’aucune irrégularité ;
— les contentieux d’urbanisme opposant la société Eolarmor à la commune de Trébeurden sont indifférents à l’arrêté en litige, qui se fonde sur l’existence d’un danger imminent résultant d’une cause intrinsèque au bâtiment ainsi que cela résulte des rapports d’expertise ;
— le moyen confus tiré de la prétendue « absence de continuité » entre l’arrêté contesté et l’arrêté du 15 janvier 2021 manque en droit, l’autorité administrative pouvant à tout moment adopter toute mesure indispensable pour faire cesser un danger imminent ou manifeste entrant dans le champ de la procédure de mise en sécurité ;
— l’arrêté du 14 mai 2021 se fonde sur l’existence d’un danger imminent justifiant l’adoption de mesures conservatoires ;
— la situation de danger imminent, identifiée notamment par le rapport d’expertise de
M. C, résulte de l’instabilité des bandeaux et des risques de chute de pierres, de l’absence de toute étanchéité du bâtiment générant de fortes dégradations des structures de béton affectant la stabilité de l’édifice et entraînant des affaissements et de l’insuffisante sécurisation de ce bâtiment, dans lequel à défaut de mesures efficaces d’interdiction, des tiers peuvent pénétrer ;
— les mesures prescrites, indispensables ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version désormais en vigueur, n’ont pas pour effet de remédier définitivement à la situation de danger mais exclusivement de faire cesser le danger imminent et manifeste ;
— les mesures prescrivant de faire procéder par des professionnels à des travaux de dépose des bandeaux et d’étanchéification du bâti visent à assurer la complète exécution, dans les règles de l’art, des travaux nécessaires pour mettre fin à la situation de péril imminent.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Rémy, rapporteur public,
— et les observations de Me Delest, de la SELARL ARES, représentant la société Eolarmor et de Me Levêque, de la SELARL LEXCAP, représentant la commune de Trébeurden.
Considérant ce qui suit :
1. La société Eolarmor et la SCI Yola sont copropriétaires d’un bâtiment, dit E, anciennement à usage de restaurant, situé 36 rue de Trozoul à Trébeurden (Côtes-d’Armor). Le 28 décembre 2020, la tempête Bella, qui a soufflé sur le littoral breton, a emporté une partie du toit de ce bâtiment. Le maire de la commune de Trébeurden a aussitôt informé les propriétaires de son intention d’engager la procédure de péril imminent prévue par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation et a obtenu du président du tribunal administratif de Rennes, par une ordonnance du 31 décembre 2020, la désignation de M. B, en qualité d’expert judiciaire, avec notamment pour mission de donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente. Après avoir pris connaissance du rapport remis le 12 janvier 2021 par M. B, le maire de la commune de Trébeurden a, par arrêté du 15 janvier 2021, mis en demeure la société Eolarmor et la SCI Yola de prendre sans délai les cinq mesures conservatoires, qu’il a déterminées, destinées à mettre fin à tout danger imminent. Les propriétaires ayant engagé des démarches pour mettre en sécurité le bâtiment, le maire de la commune de Trébeurden a, par arrêté du 14 mai 2021, prononcé la main levée partielle de certaines des mesures conservatoires prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2021 et a maintenu et complété les mesures restantes. Par une requête enregistrée sous le n°2101231, la société Eolarmor demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2021. Par une requête enregistrée sous le n°2103671, la société Eolarmor demande l’annulation de l’arrêté du
14 mai 2021. Ces deux arrêtés étant relatifs à un même immeuble, il y a lieu de joindre les requêtes et de statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable aux arrêtés notifiés à compter du 1er janvier 2021 : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. ». L’article L. 511-20 de ce code prévoit que : « Dans le cas où les mesures prescrites en application de l’article L. 511-19 n’ont pas été exécutées dans le délai imparti, l’autorité compétente les fait exécuter d’office dans les conditions prévues par l’article L. 511-16. Les dispositions de l’article L. 511-15 ne sont pas applicables. ».
3. Pour statuer sur la légalité des arrêtés pris sur le fondement de ces dispositions, le juge du plein contentieux se fonde sur les circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il se prononce.
En ce qui concerne l’étendue du litige :
4. Il résulte de l’instruction qu’en cours d’instance, informé par les copropriétaires du bâtiment litigieux que des travaux de mise en sécurité avaient été réalisés pour se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2021, le maire de la commune de Trébeurden a mandaté
M. C, expert, pour procéder à une visite des lieux en présence des parties et se prononcer sur les mesures conservatoires mises en œuvre. En se fondant sur le rapport que M. C lui a remis le 3 mai 2021, le maire de la commune a constaté qu’il avait été procédé à la dépose complète des éléments de charpente restant sur le bâtiment, à la dépose complète des lucarnes et souches de cheminée et à la conservation du barreaudage mis en place par la commune avec remplacement des banderoles bicolores par des barrières métalliques. Par arrêté du 14 mai 2021, le maire de Trébeurden a, en conséquence, prononcé la mainlevée de ces trois mesures prescrites par l’arrêté du 15 janvier 2021 et a maintenu, en les modifiant dans leurs modalités de mise en œuvre, les prescriptions non réalisées tenant à la dépose complète des bandeaux, au bâchage général du dernier étage du bâtiment et à la réfection complète des barrières de type Héras en place en périphérie du terrain de la propriété. Par suite, les conclusions de la requête n°2101231 ont, à la date du présent jugement, perdu leur objet en tant qu’elles tendent à l’annulation de celles des mesures qui ont fait l’objet de cette mainlevée.
En ce qui concerne la légalité externe des arrêtés contestés :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (). « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
6. Les deux arrêtés litigieux du maire de la commune de Trébeurden visent les dispositions du code de la construction et de l’habitation relatives à la procédure applicable lorsqu’un immeuble présente des risques nécessitant des mesures de mise en sécurité et particulièrement celles relatives à la procédure d’urgence en cas de danger imminent. L’arrêté du 15 janvier 2021 se fonde principalement sur le rapport d’expertise du 12 janvier 2021, présenté par M. B qui, après avoir examiné le bâtiment appartenant en copropriété à la société Eolarmor et à la SCI Yola, a constaté l’état de danger imminent de l’immeuble en ce qui concerne la charpente, les lucarnes, les bandeaux et les souches de cheminées. Les mesures prescrites par cet arrêté du 15 janvier 2021 sont destinées à mettre fin au danger imminent ainsi constaté. L’arrêté du 14 mai 2021 fait, pour sa part, état du rapport remis, en dernier lieu, le 3 mai 2021 par M. C, expert en gros œuvre et structure, qui a constaté que si certaines mesures identifiées par l’arrêté du 15 janvier 2021 ont été mises en œuvre, le danger imminent reste caractérisé et justifie le maintien et l’adaptation des mesures conservatoires initialement prescrites. Le dispositif de ce second arrêté prévoit la mainlevée des mesures tenant à la dépose complète des éléments de charpente restant sur le bâtiment ainsi que des lucarnes et souches de cheminées, et à la conservation du barreaudage mis en place par la commune avec remplacement des banderoles bicolores par des barrières métalliques, dont la mise en œuvre a été constatée. Il détaille, en son article 2, les mesures restant nécessaires pour mettre fin à la situation de danger imminent. La société Eolarmor a ainsi été suffisamment informée des considérations de droit et de fait constituant le fondement des arrêtés litigieux. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, les dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation prévoient expressément que le maire ordonne les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent constaté, sans avoir à suivre une procédure contradictoire préalable. Par suite, la société Eolarmor ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les nouvelles prescriptions imposées par arrêté du 14 mai 2021, lesquelles portent sur la situation de danger imminent déjà identifiée par arrêté du 15 janvier 2021 et confirment les mesures conservatoires alors ordonnées. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société Eolarmor était présente lorsque l’expert mandaté par la commune a organisé une réunion de constat technique, le 22 avril 2021, sur place, pour constater l’état du bâtiment E. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 511-12 du code de la construction et de l’habitation : « L’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est notifié à la personne tenue d’exécuter les mesures. Il est également notifié, le cas échéant, pour autant qu’ils sont connus, aux titulaires de parts donnant droit à l’attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, si l’immeuble est à usage total ou partiel d’hébergement, à l’exploitant. Lorsque les travaux prescrits ne concernent que les parties communes d’un immeuble en copropriété, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat de la copropriété, représenté par le syndic qui en informe immédiatement les copropriétaires. () ».
9. Le caractère contradictoire que le législateur a entendu conférer à la procédure prévue par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation ne peut être respecté, dans les cas où la partie de l’immeuble menaçant ruine est comprise dans une copropriété, que si le maire met en cause tous les copropriétaires de l’immeuble, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que les travaux prescrits concernent des parties communes ou des parties privatives, ni de limiter les mises en cause à ceux des copropriétaires qui sont susceptibles de devoir supporter la charge finale des travaux en vertu des règles de droit privé régissant le fonctionnement de la copropriété. La circonstance que le syndicat de la copropriété n’a pas été mis en cause n’est pas de nature à affecter la régularité de la procédure. Au demeurant, la commune de Trébeurden souligne, sans être contredite, que les copropriétaires de l’immeuble litigieux n’ont désigné aucun syndicat de la copropriété. Par suite, la société Eolarmor n’est pas fondée à soutenir que la procédure suivie par le maire de Trébeurden serait irrégulière au seul motif que les arrêtés litigieux n’ont été notifiés qu’aux deux sociétés copropriétaires de l’immeuble, à l’exclusion du syndicat de la copropriété et sans distinguer les travaux à entreprendre selon les lots et leurs propriétaires respectifs ou encore selon la circonstance qu’ils puissent porter sur des parties communes, à supposer que celles-ci soient encore identifiables.
En ce qui concerne la légalité interne des arrêtés contestés :
10. En premier lieu, l’édiction d’un arrêté relatif au danger imminent que présente un immeuble, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, est subordonnée au fait que la cause prépondérante du danger trouve son origine dans l’ouvrage lui-même et non dans une cause extérieure.
11. La société Eolarmor soutient que les désordres qui affectent le bâtiment dont elle est propriétaire n’ont pas pour origine une cause intrinsèque à celui-ci mais résultent d’une volonté de longue date de la commune de s’opposer à toutes les initiatives lancées pour le réhabiliter, ainsi qu’en témoigne le contentieux relatif aux autorisations d’urbanisme qui l’a opposée à la commune. Toutefois, il résulte de la lecture tant du rapport remis par M. B que de celui remis par M. C que les désordres affectant l’immeuble, susceptibles de provoquer un danger pour la sécurité des personnes, résultent directement de son état de vétusté, en l’absence d’entretien depuis près de vingt ans. M. B a ainsi constaté que « dans la matinée du 28 décembre 2020, à l’issue du passage de la tempête Bella, la couverture et la charpente ont été arrachées par le vent, répandant des gravois alentour, tant sur le terrain de la propriété que sur le domaine public », de sorte que le bâtiment, non clos, compte tenu de la béance de certaines ouvertures en rez-de-chaussée, est en état de danger imminent en ce qui concerne la charpente encore en place, les lucarnes, les souches de cheminée et les bandeaux. M. C, après avoir constaté les dégradations affectant la structure intérieure du bâtiment, le plancher haut du R+1, a rappelé l’urgence à sécuriser le bâtiment et à mettre en œuvre les mesures conservatoires permettant de remédier au risque de péril imminent. Le diagnostic structure confié par la SCI Yola à M. A, et produit dans le cadre de la présente instance, relève également que « l’état de cette bâtisse abandonnée est tel qu’aujourd’hui tous les éléments d’équipements dissociables, à savoir plafond, revêtements muraux et autres sont altérés et jonchent les différents niveaux ». Ainsi, la cause prépondérante du danger identifié est propre à l’immeuble et pouvait légalement justifier l’intervention de l’arrêté de mise en sécurité pris par le maire de Trébeurden, sur le fondement de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation. En tout état de cause, la seule existence d’un différend avec la commune quant à la destination future du bâtiment E ne pouvait exonérer la société requérante des obligations d’entretien de l’immeuble, qui lui incombaient en tant que propriétaire.
12. En deuxième lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, il appartient au maire de déterminer les mesures indispensables pour faire cesser le danger imminent que représente l’immeuble. Ces mesures sont susceptibles d’être adaptées en cours de procédure pour tenir compte de l’évolution du danger. Dans ces conditions, la société Eolarmor ne saurait utilement critiquer, sans autre démonstration, une absence de continuité avec l’arrêté du 15 janvier 2021 en soutenant que le maire lui aurait imposé, par son arrêté du 14 mai 2021, de nouvelles prescriptions sans lien avec celles initialement ordonnées.
13. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport remis le 12 janvier 2021 par l’expert judiciaire, que le bâtiment en litige présentait alors des fracturations des diverses ouvertures du rez-de-chaussée consécutives à des intrusions, que la couverture était détruite à 100 %, que la charpente était détruite à 90 % avec de nombreux éléments alentour et que les lucarnes, bandeaux et souches de cheminées étaient en équilibre précaire et non contreventés, avec éclatement des bétons par oxydation des fers d’armature. L’expert a constaté que « le reste de la charpente encore en place, les lucarnes, souches de cheminées et bandeaux sont en état de danger imminent d’une part » et que « le bâtiment, à l’abandon depuis près de vingt ans, ne peut être considéré comme clos au regard du mauvais état des barrières périphériques et de la béance de certaines ouvertures du rez-de-chaussée ». Il a, en conséquence, préconisé de mettre en œuvre, sans délai, des mesures conservatoires consistant a minima à procéder à la dépose complète des éléments de charpente restant sur le bâtiment, à la dépose complète des lucarnes, bandeaux et souches de cheminée, au bâchage général du dernier étage du bâtiment, à la réfection complète des barrières de type Héras en place en périphérie du terrain de la propriété et à la conservation du barreaudage mis en place par la commune avec remplacement des banderoles bicolores par barrières métalliques. Telles sont les mesures qui ont été prescrites par le maire de Trébeurden dans son premier arrêté du 15 janvier 2021. Si lors de sa visite sur place, le 22 avril 2021, M. C a constaté qu’il avait été effectivement procédé à la dépose complète des éléments de charpente restant sur le bâtiment, ainsi que des souches de cheminées, il a relevé que les deux bandeaux ou frontons n’avaient pas été déposés et présentaient un risque d’instabilité et que des pierres descellées menaçaient de chuter des dératèlements. Il a également fait état de l’absence de récolte et d’évacuation des eaux de ruissèlement, faute de bâchage général du dernier étage du bâtiment en précisant que les infiltrations qui en résultent sont à l’origine de fortes dégradations des structures béton intérieures. Enfin, M. C mentionne que certaines barrières ne sont pas stabilisées le long de la limite ouest, alors que des baies ne sont pas obturées et que des châssis en bois délabrés comportent des vitrages et des vantaux non fixés. Il a donc recommandé de maintenir les mesures conservatoires relatives à la dépose des bandeaux, au bâchage général du bâtiment et à la réfection complète des barrières, compte tenu de l’urgence à sécuriser le bâtiment et d’y interdire l’accès avant le début de la saison estivale. L’ensemble des désordres ainsi identifiés suffisaient à justifier qu’afin de prévenir tout risque de chute de matériaux sur la voie publique, ainsi que, compte tenu notamment de l’emplacement du bâtiment, pour toute personne qui viendrait à y pénétrer, le maire prenne les mesures figurant dans son second arrêté du 14 mai 2021. A cet égard, la circonstance que les experts n’aient pas constaté de risque immédiat s’agissant de la solidité des façades ne saurait suffire à contester le caractère imminent du danger résultant de la destruction du dernier étage du bâtiment et de l’état de la structure intérieure. A la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que l’état du bâtiment ne relèverait plus de la situation de danger imminent.
14. En quatrième lieu, il résulte de l’instruction que pour faire cesser le danger imminent résultant des désordres affectant l’immeuble E, le maire de Trébeurden a mis en demeure ses propriétaires de réaliser dans un délai d’un mois les mesures conservatoires propres à remédier aux risques d’instabilité des bandeaux non déposés et des pierres descellées, aux infiltrations constatées et au défaut de protection en périphérie de la propriété. En se bornant à soutenir que les mesures ainsi prescrites excèdent les mesures que le maire pouvait ordonner en application des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, la société requérante ne démontre pas que ces mesures ne présentaient pas le caractère indispensable exigé par la réglementation désormais en vigueur. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ces mesures ne seraient plus nécessaires. Par suite, la société Eolarmor n’est pas fondée à contester les mesures qui lui ont été prescrites par arrêté du 14 mai 2021.
15. En dernier lieu, aucune disposition règlementaire n’empêchait la commune de demander aux propriétaires du bâtiment en litige de faire réaliser certaines des mesures prescrites par un professionnel de l’étanchéité et du gros œuvre, et d’en justifier par la production de factures, afin de s’assurer de l’exécution des travaux nécessaires à la mise en sécurité de l’immeuble, dans les règles de l’art, et dans des conditions permettant de mettre fin au danger imminent constaté. Par suite, le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de recourir à l’intervention de professionnels pour se conformer à certaines prescriptions doit être écarté.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions présentées par la société Eolarmor tendant à l’annulation des arrêtés du 15 janvier 2021 et du 14 mai 2021 du maire de Trébeurden doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Eolarmor, partie perdante aux deux instances, le versement à la commune de Trébeurden d’une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour le même motif, les conclusions présentées par la société Eolarmor sur le fondement des mêmes dispositions doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société Eolarmor sont rejetées.
Article 2 : La société Eolarmor versera à la commune de Trébeurden la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eolarmor et à la commune de Trébeurden.
Une copie du présent jugement sera adressée à la SCI Yola.
Délibéré après l’audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
M. Thalabard
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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