Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 13 févr. 2026, n° 2309541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2309541 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 21 septembre 2023, N° 2310202/2-3 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 septembre 2023, enregistrée le 14 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, la présidente de la formation de jugement du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun, en application des articles R. 351-3 et R. 312-1 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le
9 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus d’entrée sur le territoire français prise à son encontre le 31 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles L. 311-1 et L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 15 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors que M. B… a été réacheminé à destination d’Alger le 7 septembre 2023 ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 23 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’annulation de la décision du 31 août 2023 portant refus d’entrée sur le territoire français par voie de conséquence de l’annulation, par un jugement du tribunal administratif de Paris du 21 septembre 2023, de l’arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Le ministre de l’intérieur a répondu au moyen relevé d’office par un courrier du
12 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delamotte.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 23 février 1970, s’est présenté le 31 août 2023 au point de passage frontalier de l’aéroport de Paris-Orly en provenance de Constantine. Par une décision du même jour, l’entrée sur le territoire français lui a été refusée au motif qu’il était signalé aux fins de non-admission dans le fichier national. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
Le ministre de l’intérieur fait valoir que le réacheminement de M. B… en Algérie intervenu le 7 septembre 2023, intervenu antérieurement à l’enregistrement de sa requête, prive d’objet cette dernière. Toutefois, la décision qui refuse l’entrée sur le territoire français est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir et la circonstance qu’elle ait produit ses effets avant la saisine du juge n’est pas de nature à priver d’objet le recours. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’intérieur ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 311-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne satisfait pas aux conditions d’entrée sur le territoire français lorsqu’il se trouve dans les situations suivantes : (…) 2° Il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d’information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ». Aux termes de l’article L. 613-5 du même code : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
D’autre part, en raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale.
Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 31 août 2023 refusant à M. B… l’entrée sur le territoire français est motivée par le signalement aux fins de non-admission de ce dernier et n’aurait ainsi pu légalement être prise en l’absence de l’arrêté du préfet de police du 27 avril 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2310202/2-3 du tribunal administratif de Paris en date du 21 septembre 2023 qui n’a pas fait l’objet d’un appel. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 31 août 2023 par voie de conséquence de l’annulation de cet arrêté sans lequel elle n’aurait pu légalement être prise.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a refusé l’entrée sur le territoire français.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Janicot, présidente,
M. Delamotte, conseiller,
M. Teste, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
Signé : C. DELAMOTTE
La présidente,
Signé : M. JANICOT
La greffière,
Signé : V. DAVID
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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